Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement - Résidence
 

Dossier no 061534

M. H...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 23 octobre 2006, la requête présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale des Alpes-Maritimes mettant à la charge de l’Etat pour la période du 6 septembre 2004 au 5 septembre 2006 les frais d’hébergement de M. Philippe H... à la maison de retraite Les Cèdres à Manosque par les moyens que résidant actuellement dans un établissement sanitaire et social du département des Alpes-de-Haute-Provence, ce lieu ne saurait être considéré comme un domicile de secours (L. 122-2) au regard du code de l’action sociale et des familles, ce qui implique que cette personne relève de l’aide sociale du département des Alpes-Maritimes ; que les dépenses incombent au département où résidait l’intéressé au moment de la demande à savoir les Alpes-Maritimes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 février 2007 tendant au rejet de la requête par les moyens M. Philippe H... SDF notoire a été admis à la maison de retraite dans les Alpes-Maritimes au titre de l’aide sociale d’Etat par la commission d’admission d’Antibes du 14 mai 1997 ; qu’après avoir séjourné dans plusieurs maisons de retraite du département des Alpes-Maritimes, M. H... a été hébergé à l’hôpital de Forcalquier (04) puis à la maison de retraite des Cèdres à Manosque ; que bien qu’ayant statué sur le cas de M. H... le conseil général des Alpes-Maritimes a refusé à deux reprises de régler ses frais de séjour dans le département des Alpes-de-Haute-Provence au motif que M. H... a été admis au compte de l’Etat et n’a donc pas appliqué l’article L. 221-1 ; que par ailleurs le service aide sociale Etat de la DDASS des Alpes-Maritimes a également refusé de prendre en charge les frais d’hébergement de M. H... dans les établissements des Alpes-de-Haute-Provence, une aide sociale Etat pour un SDF ne faisant pas intervenir le domicile de secours ; qu’il y a en outre lieu de se référer à la circulaire du 14 mars 2005 DGAS/1C no 2005-152 qui stipule qu’un domicile de secours s’acquiert par un séjour ininterrompu de trois mois dans une maison de retraite et que le département d’accueil doit régler ; qu’ainsi les frais de M. H... doivent être pris en charge par le département des Alpes-de-Haute-Provence ou le service aide sociale Etat de la DDASS dudit département ;
    Vu les nouvelles observations du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 11 juillet 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’en complément des moyens avancés le 12 février 2007, il voudrait rajouter la décision du Conseil d’Etat statuant en contentieux dossier no 278210 du 7 juillet 2006 Bulletin officiel no 2007-01, pages 17 à 19, où la détermination de la collectivité débitrice va dans le sens de l’exposition des moyens exposés le 12 février 2007 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à savoir qu’il est une erreur de penser que le séjour dans une maison de retraite confère une résidence stable et régulière et qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles que le séjour même prolongé dans un établissement sanitaire et social n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable. Ainsi à défaut de domicile de secours, car non acquis par un séjour, même prolongé, les dépenses incombent au département où résidait l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ; qu’en ce qui concerne les arguments avancés par le préfet des Alpes-Maritimes en son courrier du 19 février 2007 : au 3e paragraphe Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de prendre en charge les frais d’hébergement au motif « qu’une demande d’aide sociale Etat pour un SDF ne faisait pas intervenir le domicile de secours : l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles précise « à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département... » qu’au 4e paragraphe « Il y a lieu de se référer à la circulaire du (...) « Je note l’intervention du domicile de secours, alors que le 3e paragraphe affirmait le contraire ; que la circulaire n’est pas opposable et contredite par la présente jurisprudence du Conseil d’Etat ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 19 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes ;
    Considérant que le requérant ne conteste pas que M. Philippe H... doit être regardé comme sans domicile fixe au moment de la demande d’aide sociale litigieuse et que les frais subséquents incombent à l’Etat comme il l’admet d’ailleurs expressément dans une lettre du 22 décembre 2006 versée au dossier ; que ses conclusions dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes ne relèvent pas d’un litige de la nature de ceux dont les dispositions de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles confèrent compétence à la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort pour connaître ; que les moyens qu’il tire des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 122-1 sont en conséquence inopérants ; qu’au surplus à les supposer mêmes présentées devant une juridiction compétente contrairement à ce qui vient d’être indiqué les conclusions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence eussent été irrecevables compte tenu de l’unité de la personne morale que constitue l’Etat et en conséquence de l’application exclusive des règles de la comptabilité publique éventuellement appréciées par la juridiction compétente qui n’est pas le juge de l’aide sociale pour déterminer dans les écritures de quel département doivent être imputés les frais d’aide sociale incombant à celui-ci ;
    Considérant en outre, d’ailleurs, que les moyens tirés de ce qu’en matière d’APA les frais incombent au département où l’assisté a élu domicile sont à la fois inopérants et mal fondés dans la mesure où à la date de l’admission à l’aide sociale la charge des frais d’hébergement litigieux n’impliquait nulle élection de domicile pour les personnes sans domicile stable ; qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susprécisées ne peuvent qu’être rejetées ;
    Sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’imputation de la dépense au département des Alpes-de-Haute-Provence ;
    Considérant alors d’ailleurs que le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce que les dépenses soient prises en charge, soit par le département des Alpes-de-Haute-Provence, soit par l’Etat ; qu’il résulte des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 111-3 et des articles L. 122-1 à L. 122-3 que les frais de prise en charge de l’hébergement de M. H... qui ne peut être regardé comme résidant dans l’établissement au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 à la date de sa demande, dès lors qu’il n’a pu acquérir un domicile de secours dans le département de cette résidence, ne peuvent être imputés au département des Alpes-de-Haute-Provence mais doivent bien l’être à l’Etat comme ils l’ont été ci-dessus ; qu’ainsi, alors même qu’en réalité les conclusions sur lesquelles il est ici statué sont, compte tenu de leur énoncé alternatif et de ce qui précède, dépourvues d’objet, elles ne sont en toute hypothèse pas fondées ;
    Considérant enfin qu’à la date de la présente décision les commissions d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière ont été supprimées au même titre que les commissions d’admission statuant en formation ordinaire dont elles émanaient et qu’il n’est donc en toute hypothèse plus possible à la présente juridiction de renvoyer l’examen de la demande à une telle instance ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, ensemble les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer