Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement - Résidence |
Dossier no 061534
M. H...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 23 octobre 2006, la requête présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission dadmission à laide sociale des Alpes-Maritimes mettant à la charge de lEtat pour la période du 6 septembre 2004 au 5 septembre 2006 les frais dhébergement de M. Philippe H... à la maison de retraite Les Cèdres à Manosque par les moyens que résidant actuellement dans un établissement sanitaire et social du département des Alpes-de-Haute-Provence, ce lieu ne saurait être considéré comme un domicile de secours (L. 122-2) au regard du code de laction sociale et des familles, ce qui implique que cette personne relève de laide sociale du département des Alpes-Maritimes ; que les dépenses incombent au département où résidait lintéressé au moment de la demande à savoir les Alpes-Maritimes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 février 2007 tendant au rejet de la requête par les moyens M. Philippe H... SDF notoire a été admis à la maison de retraite dans les Alpes-Maritimes au titre de laide sociale dEtat par la commission dadmission dAntibes du 14 mai 1997 ; quaprès avoir séjourné dans plusieurs maisons de retraite du département des Alpes-Maritimes, M. H... a été hébergé à lhôpital de Forcalquier (04) puis à la maison de retraite des Cèdres à Manosque ; que bien quayant statué sur le cas de M. H... le conseil général des Alpes-Maritimes a refusé à deux reprises de régler ses frais de séjour dans le département des Alpes-de-Haute-Provence au motif que M. H... a été admis au compte de lEtat et na donc pas appliqué larticle L. 221-1 ; que par ailleurs le service aide sociale Etat de la DDASS des Alpes-Maritimes a également refusé de prendre en charge les frais dhébergement de M. H... dans les établissements des Alpes-de-Haute-Provence, une aide sociale Etat pour un SDF ne faisant pas intervenir le domicile de secours ; quil y a en outre lieu de se référer à la circulaire du 14 mars 2005 DGAS/1C no 2005-152 qui stipule quun domicile de secours sacquiert par un séjour ininterrompu de trois mois dans une maison de retraite et que le département daccueil doit régler ; quainsi les frais de M. H... doivent être pris en charge par le département des Alpes-de-Haute-Provence ou le service aide sociale Etat de la DDASS dudit département ;
Vu les nouvelles observations du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 11 juillet 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quen complément des moyens avancés le 12 février 2007, il voudrait rajouter la décision du Conseil dEtat statuant en contentieux dossier no 278210 du 7 juillet 2006 Bulletin officiel no 2007-01, pages 17 à 19, où la détermination de la collectivité débitrice va dans le sens de lexposition des moyens exposés le 12 février 2007 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à savoir quil est une erreur de penser que le séjour dans une maison de retraite confère une résidence stable et régulière et quil résulte des dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles que le séjour même prolongé dans un établissement sanitaire et social nest pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable. Ainsi à défaut de domicile de secours, car non acquis par un séjour, même prolongé, les dépenses incombent au département où résidait lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ; quen ce qui concerne les arguments avancés par le préfet des Alpes-Maritimes en son courrier du 19 février 2007 : au 3e paragraphe Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de prendre en charge les frais dhébergement au motif « quune demande daide sociale Etat pour un SDF ne faisait pas intervenir le domicile de secours : larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles précise « à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département... » quau 4e paragraphe « Il y a lieu de se référer à la circulaire du (...) « Je note lintervention du domicile de secours, alors que le 3e paragraphe affirmait le contraire ; que la circulaire nest pas opposable et contredite par la présente jurisprudence du Conseil dEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 19 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes ;
Considérant que le requérant ne conteste pas que M. Philippe H... doit être regardé comme sans domicile fixe au moment de la demande daide sociale litigieuse et que les frais subséquents incombent à lEtat comme il ladmet dailleurs expressément dans une lettre du 22 décembre 2006 versée au dossier ; que ses conclusions dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes ne relèvent pas dun litige de la nature de ceux dont les dispositions de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles confèrent compétence à la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort pour connaître ; que les moyens quil tire des dispositions du 2e alinéa de larticle L. 122-1 sont en conséquence inopérants ; quau surplus à les supposer mêmes présentées devant une juridiction compétente contrairement à ce qui vient dêtre indiqué les conclusions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence eussent été irrecevables compte tenu de lunité de la personne morale que constitue lEtat et en conséquence de lapplication exclusive des règles de la comptabilité publique éventuellement appréciées par la juridiction compétente qui nest pas le juge de laide sociale pour déterminer dans les écritures de quel département doivent être imputés les frais daide sociale incombant à celui-ci ;
Considérant en outre, dailleurs, que les moyens tirés de ce quen matière dAPA les frais incombent au département où lassisté a élu domicile sont à la fois inopérants et mal fondés dans la mesure où à la date de ladmission à laide sociale la charge des frais dhébergement litigieux nimpliquait nulle élection de domicile pour les personnes sans domicile stable ; quil résulte de tout ce qui précède que les conclusions susprécisées ne peuvent quêtre rejetées ;
Sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à limputation de la dépense au département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Considérant alors dailleurs que le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce que les dépenses soient prises en charge, soit par le département des Alpes-de-Haute-Provence, soit par lEtat ; quil résulte des dispositions du 1er alinéa de larticle L. 111-3 et des articles L. 122-1 à L. 122-3 que les frais de prise en charge de lhébergement de M. H... qui ne peut être regardé comme résidant dans létablissement au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 à la date de sa demande, dès lors quil na pu acquérir un domicile de secours dans le département de cette résidence, ne peuvent être imputés au département des Alpes-de-Haute-Provence mais doivent bien lêtre à lEtat comme ils lont été ci-dessus ; quainsi, alors même quen réalité les conclusions sur lesquelles il est ici statué sont, compte tenu de leur énoncé alternatif et de ce qui précède, dépourvues dobjet, elles ne sont en toute hypothèse pas fondées ;
Considérant enfin quà la date de la présente décision les commissions dadmission à laide sociale statuant en formation plénière ont été supprimées au même titre que les commissions dadmission statuant en formation ordinaire dont elles émanaient et quil nest donc en toute hypothèse plus possible à la présente juridiction de renvoyer lexamen de la demande à une telle instance ;
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, ensemble les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer