Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 060849
Mme F...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu enregistrée le 10 mai 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête en date du 4 mai 2006 du Président du conseil général de la Dordogne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de lEssonne à compter du 4 juin 1997 le domicile de secours de Mme Christiane F... demanderesse de lallocation personnalisée dautonomie par les moyens que Mme F... après de nombreux déménagements a été domiciliée 2 ans à Bergerac jusquau 3 mars 1997 date à laquelle elle a quitté le département de la Dordogne pour se rapprocher de sa fille à Longjumeau ; quelle sest alors installée dans la résidence « Les Belleaunes » à Igny où elle sacquitte dun loyer et des charges afférentes et quelle a acquis dans cette résidence sa résidence habituelle ; que ladite résidence assure lhébergement seul sans aucune prestation sociale annexe ; que les résidents ne sont pas assujettis à un prix de journée ; quelle na fait lobjet daucune autorisation en qualité détablissement sanitaire ou social qui vaudrait entre autre autorisation de fonctionner, nest pas habilitée à laide sociale, na pas darrêté douverture ni de statut de laveu même de la directrice de létablissement ;
Vu enregistré le 28 mars 2007 le mémoire du président du conseil général de lEssonne tendant au rejet de la requête par les motifs quil résulte de la convention en date du 11 mai 1987 que le foyer-logement « Les Belleaunes » peut être considéré comme un établissement sanitaire et social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que Mme F... qui résidait dans le département de la Dordogne à Bergerac na jamais perdu son domicile de secours durant 3 mois ininterrompus dès lors que le foyer dIgny doit être considéré comme un établissement « sanitaire et social » non acquisitif de domicile de secours ainsi quen a jugé la commission centrale daide sociale ;
Vu enregistré le 30 avril 2007 le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le Président du conseil général de lEssonne napporte pas déléments permettant de qualifier le foyer-logement « Les Belleaunes » détablissement sanitaire et social ; que la convention et son avenant produits ne sont pas probants quant à qualification détablissement sanitaire et social dont la qualification napparaît dans aucun des articles de la convention non modifiés par lavenant ; quà la différence de ce quil en est dans lune des décisions de la commission centrale daide sociale dont se prévaut le département de lEssonne le foyer-logement « Les Belleaunes » ne propose aucune prestation ; quainsi le domicile de secours de Mme F... doit bien être fixé à compter du 4 juin 1997 dans le département de lEssonne ;
Vu enregistré le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale non seulement de statuer sur la légalité de la décision administrative attaquée à la date où elle a été prise mais encore lorsque la législation a évolué sur la situation de lassistée et des collectivités daide sociale à la date à laquelle il statue ;
Sur la période du 14 novembre 2005 au 30 juin 2007 ;
Considérant que les parties ne discutent pas que durant cette période étaient applicables à lallocation personnalisée dautonomie les dispositions législatives relatives à limputation financière des dépenses daide sociale par la détermination dun domicile de secours ; que le litige porte essentiellement sur la nature de la structure dans laquelle a été admise Mme F... dans le département de lEssonne au regard de sa qualification détablissement « sanitaire et social » au sein de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quantérieurement à lentrée en vigueur de larticle 51 de la loi du 5 mars 2007 aucune disposition ne faisait obstacle à lapplication des règles relatives au domicile de secours pour la détermination de la compétence dimputation financière des dépenses de lallocation personnalisée dautonomie ; que si larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que lallocation est « définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national » et non « servie » dans les mêmes conditions... ! comme il en va pour la prestation de compension du handicap...une telle disposition est en toute hypothèse sans incidence sur la mise en uvre des critères dimputation par détermination dun domicile de secours, sans quil soit besoin de statuer dans la présente instance sur ses conséquences quant à la possibilité pour les départements daméliorer dans leurs règlements départementaux daide sociale la situation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie par rapport aux règles fixées par les lois et règlements de lEtat ; quen effet - et en toute hypothèse - une chose serait de ne pas permettre une telle amélioration, une autre de ne pas appliquer pour la détermination de la collectivité financièrement compétente les dispositions relatives au domicile de secours qui nétaient pas abrogées en ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie alors que larticle L. 232-2 2e alinéa relatif à lélection de domicile ne concerne selon ses termes mêmes et dailleurs la logique courante que « les personnes sans résidence stable » ; quainsi cest bien dans le cadre de limputation financière par détermination dun domicile de secours quil convient de statuer ;
Considérant que le foyer-logement dIgny dont le centre communal daction sociale a repris la gestion antérieurement assurée par lAREPA nest pas, ainsi quil nest pas contesté, autorisé au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de laction sociale et des familles ; quil ne peut, dès lors, être qualifié détablissement social dans lequel le séjour demeure sans conséquence sur lacquisition dun domicile de secours ; quainsi en y séjournant plus de trois mois avant la demande daide sociale pour loctroi de lallocation personnalisée dautonomie Mme F... a perdu le domicile de secours quelle avait antérieurement acquis dans le département de la Dordogne et en a acquis un dans le département de lEssonne ; que si le président du conseil général de lEssonne se prévaut dune décision 001862 de la commission centrale daide sociale du 11 juin 2001 cette décision a pour objet essentiel de rappeler que les foyer-logements sont des structures résidentielles dhébergement et non des services daccompagnement pour la détermination du domicile de secours ; que si elle indique que par ses caractéristiques le foyer concerné « constitue par nature une institution sociale » il ne ressort ni des motifs ni des visas de la décision invoquée que le requérant soutenait que le foyer-logement concerné navait pas été autorisé au titre des articles 3 et 9 de la loi du 30 juin 1975 alors applicable ; quainsi la décision invoquée ne saurait en toute hypothèse être considérée comme ayant valeur de précédent dans la présente instance et quà supposer même quelle eut pu lêtre il eut dû y être revenu sur la solution quelle eut alors comportée ;
Sur la période courant du 1er juillet 2007 ;
Considérant quà compter de cette date la loi du 5 mars 2007 a inséré au titre VI du livre II du code de laction sociale et des familles un chapitre IV « domiciliation » ; quil ressort clairement de lalinéa 1 de larticle L. 264-1 que les dispositions de ce chapitre sappliquent aux « personnes sans domicile stable » qui doivent élire domicile auprès dun organisme agréé pour pouvoir bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie ou de la prestation de compensation du handicap comme du revenu minimum dinsertion ; que Mme F... nest clairement pas une personne sans domicile stable ; que si le 3e alinéa du même article dispose que le département débiteur de lallocation personnalisée dautonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum dinsertion...est celui dans le ressort duquel lintéressé a élu domicile il résulte clairement de ce qui précède que ces dispositions ne sappliquent quaux personnes sans domicile stable ; que si au cours des débats devant lassemblée nationale qui ont conduit à ladoption de lamendement du gouvernement devenu le 3e alinéa dont il sagit celui-ci a indiqué que dès avant lentrée en vigueur de la loi alors à venir le domicile de secours ne serait appliqué ni à lallocation personnalisée dautonomie, ni à la prestation de compensation du handicap (amendement no 130 JO AN du 21 février 2007, page 176, 1re colonne : « il y a lieu de maintenir la dérogation actuelle à cette règle (du domicile de secours) pour ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie, la prestation de compensation du handicap... il convient de préciser que le département compétent est en lespèce celui dans lequel la personne a élu domicile ») les indications données, dailleurs de compréhension difficile, ne peuvent aller à lencontre dun texte qui demeure clair après comme avant le 1er juillet 2007 en ce quil énonce que lélection de domicile ne sapplique en vertu du même article quaux personnes « sans domicile stable » ce qui, comme il a été dit, correspond dailleurs à la logique même dune telle institution ; que par ailleurs, à ce qua pu déterminer la présente juridiction, aucune disposition na abrogé partiellement les dispositions législatives relatives à limputation financière des dépenses daide sociale par acquisition ou perte dun domicile de secours en tant quelles concernent soit lallocation personnalisée dautonomie, soit la prestation de compensation du handicap pour les personnes autres que celles sans domicile stable ; quainsi si postérieurement à lentrée en vigueur de larticle 51 de la loi 5 mars 2007 limputation financière des dépenses daide sociale pour les personnes sans domicile stable est aux départements dans lesquels celles-ci ont élu domicile comme il en allait dailleurs antérieurement déjà sagissant de cette allocation et si cette règle a été étendue après le 1er juillet 2007 à la prestation de compensation du handicap, pour laquelle il nen allait pas ainsi avant cette date, cette confirmation et cette extension qui concernent toutes deux les personnes sans domicile stable demeurent sans incidence sur lapplication des dispositions relatives à limputation financière de la dépense par lacquisition ou la perte du domicile de secours pour les personnes ayant un tel domicile telle Mme Christiane F... ; que dès lors, que comme il a été dit, après comme avant le 1er juillet 2007 il nest pas établi que létablissement où a résidé celle-ci à son arrivée dans lEssonne avant quelle nait sollicité lallocation personnalisée dautonomie soit un établissement autorisé au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de laction sociale et des familles, la charge de lallocation demeure après comme avant cette date au département de lEssonne ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de lallocation personnalisée dautonomie versée à Mme Christiane F..., qui a son domicile de secours dans le département de lEssonne, à compter du 14 novembre 2005 sont à la charge du département de lEssonne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer