Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence - Structure daccueil |
Dossier no 060843
Mme S...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 mai 2006, la requête du préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission dadmission à laide sociale du 19e arrondissement de Paris par laquelle Mme Krystyna S... dite Christine L... a été admise au bénéfice de laide sociale au placement des personnes âgées à charge de lEtat en ce quelle concerne limputation financière de la dépense par le moyen que la requérante a été admise à lhébergement dans une unité de soins de longue durée après avoir été hospitalisée à lhôpital Joffre-Dupuytren de Draveil (91) ; quà la date où la demande a été prise en compte le 11 août 2005 elle réside depuis le 10 mars 1998 en USLD et quavant son hospitalisation elle navait pas perdu son domicile de secours 3, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ; quune première décision dadmission lavait admise à ce titre mais ne fut pas suivie deffet ;
Vu enregistré le 26 mars 2007 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que lassistée est en situation irrégulière de résidence sur le territoire français et quaprès avoir été expulsée de son logement en 1995 par son compagnon elle se trouve en situation derrance à Paris jusquà son hospitalisation en 1997 ; quà titre subsidiaire elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de laide sociale dans la mesure où elle peut justifier dune régularité de séjour sur le territoire français puisquelle y bénéficie de lassurance maladie et dun minimum de ressources CNAV ; que la décision du 2 juin 1995 de la commission dadmission à laide sociale ne fait pas mention dune imputation au département mais bien à lEtat de la charge dhébergement ;
Vu enregistré le 25 juin 2007 la réitération par le préfet de Paris des termes de sa requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-3 du code de laction sociale et des familles que la charge des frais daide sociale est au département où lassisté a un domicile de secours, qui ne se perd ni ne sacquiert par le séjour dans un établissement « sanitaire ou social » et que les dispositions relatives au domicile de secours nont lieu dêtre écartées que lorsque « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
Considérant quil est constant quà partir de mai 1997 jusquà la demande daide sociale litigieuse Mme S... dite L... a séjourné dans des établissements « sanitaires ou sociaux » au sens des dispositions précitées ;
Considérant que compte tenu de limprécision des documents fournis par le Président du conseil de Paris qui a la preuve de ce quun domicile de secours a été perdu par Mme S... dans son département dès lors quil dénie limputation financière à titre principal par la possession dun tel domicile (essentiellement rapport de lassistante sociale de la Pitié-Salpétrière du 20 juin 1997 faisant état des circonstances dans lesquelles Mme S... victime de violences par son compagnon dalors avait quitté puis à nouveau rejoint pour des durées non précisées par le Président du conseil de Paris et la commission dadmission à laide sociale le domicile de son concubin) et de ce que linstruction ne peut aujourdhui être utilement complétée par la commission centrale daide sociale, il appartient à celle-ci dès lors que comme il a été dit la charge de la preuve de labsence de domicile de secours est au Président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, et dailleurs quà supposer même que la situation doive être déterminée sans charge initiale de la preuve mais au vu des résultats de linstruction, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la requérante avait avec certitude perdu le domicile de secours antérieurement acquis à la date de sa demande daide sociale et que les frais litigieux, alors que depuis son admission en mai 1997 en milieu hospitalier Mme S... a toujours été accueillie en établissement « sanitaire ou social », doivent être mis à la charge du département de Paris, dès lors quil nest pas établi par lattestation de lassistante sociale susrappelée non plus que par aucune autre pièce du dossier que lorsque Mme S... est retournée chez son concubin « qui lui avait promis de ne plus être violent » mais « na pas tenu sa promesse » elle nait pas à nouveau séjourné trois mois chez celui-ci sans postérieurement à ce dernier séjour perdre le domicile, ainsi acquis ou conservé par une absence continue de plus de trois mois dudit domicile, alors dailleurs que durant toute la période dont sagit il nest pas contesté que Mme S... résidait dans le département de Paris ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme Krystyna S... dite Christine L... est dans le département de Paris.
Art. 2. - Les frais daide sociale à lunité de soins de longue durée du centre hospitalier de Draveil sont à charge du département de Paris.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer