Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence - Structure daccueil |
Dossier no 002089
Mme B...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 octobre 2000, la requête du préfet dIndre-et-Loire, transmise au président de la 4e section de la commission centrale daide sociale en juin 2007 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale après examen dans lintervalle par une autre formation, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer « ladministration » compétente pour la prise ne charge de la prestation spécifique dépendance de Mme Jeanne B... au regard des dispositions de larticle 35, 9e alinéa, de la loi du 22 juillet 1983 auxquelles renvoit larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance et qui stipule que : « sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale, les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours » ;
Vu enregistré le 25 août 2005 le mémoire du président du conseil général dIndre-et-Loire exposant que par lettre du 13 octobre 2000 il a demandé au préfet dIndre-et-Loire de transmettre le dossier à la commission centrale daide sociale afin de déterminer la collectivité de prise en charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ne ressort pas du dossier que Mme Jeanne B... née le 18 novembre 1912 classée en GIR.2 nait pas perçu la prestation spécifique dépendance de son vivant ; quainsi - et en tout état de cause - il y a bien lieu de statuer sans quil soit besoin de statuer sur la question de savoir si lorsque lassistée na pas perçu les arrérages de son vivant, il y a lieu de statuer néanmoins après le décès ;
Considérant quà la date de la présente décision la commission dadmission à laide sociale est supprimée ; quil ny a donc lieu en toute hypothèse à renvoi du dossier à cette instance à supposer même quelle eut été alors compétente pour statuer sur la charge de la prestation litigieuse quelle nattribuait pas, ce qui nétait pas la jurisprudence de la présente juridiction dans son dernier état ;
Considérant quil ressort du dossier que Mme B... a résidé dans le Val-de-Marne jusquen 1998 puis a séjourné aux Etats-Unis chez lune de ses filles jusquau 5 janvier 2000 date à laquelle elle a, à son retour en France, été accueillie à la maison de retraite La Taisserie à Rochecorbon (Indre-et-Loire) qui est un établissement social ;
Considérant quil est constant quelle avait dès lors perdu à la date de sa demande le domicile de secours quelle avait antérieurement acquis dans le département du Val-de-Marne ; quelle navait pu en acquérir un nouveau dans le département dIndre-et-Loire ; que dans cette hypothèse il y a lieu de considérer, alors même que lassistée avait aux Etats-Unis pendant la période où elle y séjournait un « domicile fixe », que pour lapplication de larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997 selon lequel « en cas dabsence de domicile de secours la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Toutefois les dispositions figurant au 9o de larticle 35 de la loi du 22 juillet 1983 sont applicables à la prestation spécifique dépendance », que la charge des dépenses exposées en faveur des personnes sans domicile de secours qui incombe à lEtat, lui est opposable dans le cas présent ;
Considérant, en effet, que lorsquune personne expatriée même nentrant pas dans le champ de larticle L. 111-3 du code laction sociale et des familles revient en France sans que puisse lui être imputé un domicile de secours et en conséquence, dès lors quelle est immédiatement admise dans un établissement social, il y a lieu de considérer que les dépenses de prise en charge dhébergement dans létablissement daccueil sont des dépenses exposées « en faveur de personnes sans domicile de secours » et quainsi elles sont à la charge de lEtat ; quainsi les arrérages de la prestation spécifique dépendance qui a été attribuée à Mme Jeanne B... sont à la charge de lEtat ;
Décide
Art. 1er. - Le versement des arrérages de la prestation spécifique dépendance attribuée à Mme Jeanne B... sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer