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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours devant les juridictions de l’aide sociale - Conditions relatives aux requérants - Qualité pour agir
 

Dossier no 061042

M. C...
Séance du 16 novembre 2007

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2007

    Vu le recours formé par Mme T..., assistante sociale, qui demande l’annulation de la décision en date du 16 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté le recours de M. Saïd C... tendant à l’annulation de la décision en date du 29 juillet 2005 de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui notifiant un indu de 5 973,32 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juillet 2003 au 31 mars 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 29 décembre 2006 du président du conseil général de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 novembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole intéressés ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ;
    Considérant que la requête a été formulée par Mme T..., assistante sociale qui n’a joint à sa requête aucun mandat de l’intéressé, qu’invitée à deux reprises par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à régulariser sa requête par la production ultérieure d’un mandat signé par M. Saïd C... l’autorisant à agir en son nom, l’intéressée s’est abstenue de répondre ; que la qualité de Mme T... ne présume pas d’un mandat « tacite » que lui aurait délivré M. Said C... ; qu’elle ne relève pas des personnes visées par l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il s’ensuit qu’elle n’a pas qualité pour agir ; que par voie de conséquence, il y a lieu de juger sa requête irrecevable ;

Décide

      Art. 1er.  -  La requête de Mme T..., assistante sociale, pour M. Saïd C... est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 novembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer