Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 061156
Mme R...
Séance du 3 avril 2007
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007
Vu la requête, enregistré le 28 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande lannulation de la décision en date du 12 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var, faisant droit à la demande de Mme Isolde R..., a annulé sa décision notifiée par lettre en date du 28 décembre 2005, refusant à lintéressée le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants dautres Etats membres de lUnion européenne, laccès au revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie dun droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production dun titre de séjour, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose, depuis son entrée sur le territoire, dune assurance-maladie couvrant lensemble des risques et de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle ; que Mme Isolde R..., de nationalité allemande, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion dans laquelle elle déclare être sans activité professionnelle depuis 1990 ; quentre la date de son entrée en France, soit le 19 août 2005, et cette demande, elle a vécu grâce à ses économies ; que par conséquent cest à bon droit que le revenu minimum dinsertion lui a été refusé ; que la commission départementale daide sociale a fait une inexacte appréciation des faits en jugeant que lintéressée disposait, lors de son entrée sur le territoire, de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle ; que la commission départementale daide sociale ne pouvait légalement invoquer des arguments sans rapport avec les textes quelle a pour mission dappliquer, notamment les perspectives dinsertion sociale de la requérante, sans vérifier la condition tenant au droit au séjour posée à larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 5 septembre 2006 à Mme Isolde R..., qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu les lettres en date du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Isolde R..., de nationalité allemande, a demandé le 21 octobre 2005 à bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général du Var a, par décision notifiée par lettre du 28 décembre 2005, rejeté sa demande, au motif quelle ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle depuis son entrée en France ; que la commission départementale daide sociale du Var, saisie par Mme Isolde R..., a fait droit à sa demande dannulation de cette décision, par décision en date du 12 juin 2006 ; que le président du conseil général du Var fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne [...] doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-6, L. 134-9 et L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là quelles doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ; quil résulte des motifs de la décision attaquée que la commission départementale daide sociale du Var, après avoir cité larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, sest bornée, pour admettre le recours de Mme Isolde R..., à relever que celle-ci avait « procédé à sa propre insertion sur le territoire français » ; que le président du conseil général du Var est, dès lors, fondé à soutenir que la commission départementale daide sociale, en statuant par des motifs inopérants, a entaché sa décision dinsuffisance de motivation, et à en demander, pour ce motif, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Isolde R... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne [...] ainsi que les membres de leur famille mentionnés à larticle 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps quils appartiennent à lune des catégories prévues par cet article [...] » ; que notamment, le c) de larticle 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié [...] » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes [...], dune assurance couvrant lensemble des risques maladie [...] auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : / 1o Pour une personne seule [...] une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du livre VIII du code de la sécurité sociale [...] » ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la date à laquelle Mme Isolde R... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion, soit le 21 octobre 2005, celle-ci ne disposait daucun titre de séjour ; quelle indiquait, dans sa demande, être sans activité professionnelle depuis 1990 et ne faisait état daucune recherche demploi ; quelle mentionnait, enfin, navoir perçu aucun revenu durant les trois mois précédant sa demande ; quil ne résulte pas de linstruction que Mme Isolde R... aurait par ailleurs disposé de ressources équivalant au minimum visé au 1o du k) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 précité ; quainsi, Mme Isolde Reichardt nentrait dans aucun des cas prévus par cet article ; que demeurent sans incidence sur son droit au séjour les circonstances, au demeurant postérieures à sa demande de revenu minimum dinsertion, selon lesquelles Mme Isolde R... aurait, dune part, suivi un stage au musée de lAnnonciade, à Saint-Tropez, entre novembre 2005 et juin 2006, dès lors quil résulte de linstruction que ce stage a été effectué à titre bénévole et ne saurait par suite être assimilé à lexercice dune activité professionnelle, dautre part, obtenu une bourse décernée par le programme communautaire Leonardo pour le financement de ce stage ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme Isolde R... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général du Var, notifiée par lettre du 28 décembre 2005, lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil lui appartient toutefois, si elle sy estime fondée, de présenter une nouvelle demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 12 juin 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme Isolde R... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer