Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 061155
Mlle F...
Séance du 3 avril 2007
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande lannulation de la décision en date du 9 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var, faisant droit à la demande de Mlle Marie-Christine F..., a annulé sa décision en date du 29 novembre 2005, notifiée par lettre du 9 décembre de la même année, de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont lintéressée était bénéficiaire ;
Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants dautres Etats membres de lUnion européenne, laccès au revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie dun droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production dun titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose, depuis son entrée sur le territoire, dune assurance-maladie couvrant lensemble des risques et de ressources suffisantes ; que Mlle Marie-Christine F..., de nationalité belge, qui réside en France depuis janvier 2004, a bénéficié pour seules ressources dallocations chômage, pendant une durée de trois mois, pour un montant net total de 2 580 euros ; quelle ne dispose donc pas, depuis son entrée sur le territoire, de ressources susceptibles dassurer son autonomie matérielle ; que par conséquent, cest à bon droit que le revenu minimum dinsertion lui a été retiré ; que par ailleurs, la décision mettant fin au bénéfice du revenu minimum dinsertion est une décision récognitive de droits et non pas un retrait dune décision créatrice de droits, dont la légalité est conditionnée par son intervention dans un délai de quatre mois ; que la circonstance, relevée par la commission départementale daide sociale, que Mlle Marie-Christine F... aurait suivi une formation payée sur ses deniers personnels, qui est dénuée de tout rapport avec les conditions auxquelles la loi subordonne laccès au revenu minimum dinsertion, de même que celle quelle aurait obtenu un emploi saisonnier, postérieurement à la décision attaquée, sont sans incidence le bien-fondé de cette dernière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2006, présenté par Mlle Marie-Christine F..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient quelle est titulaire, depuis le 22 mai 2006, dun contrat de travail saisonnier auprès des thermes de Gréaux-les-Bains ; quelle ne bénéficie plus du revenu minimum dinsertion depuis cette date ; quelle est enceinte de 23 semaines ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu les lettres en date du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mlle Marie-Christine F..., de nationalité belge, était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er février 2005 ; que le président du conseil général du Var a interrompu, par décision notifiée par lettre du 9 décembre 2005, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er du même mois, au motif que lintéressée ne remplissait pas les conditions du droit au séjour ; que la commission départementale daide sociale du Var, saisie par Mlle Marie-Christine F..., a fait droit à sa demande dannulation de cette décision, par décision en date du 9 mai 2006 ; que le président du conseil général du Var fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne [...] doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne [...] ainsi que les membres de leur famille mentionnés à larticle 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps quils appartiennent à lune des catégories prévues par cet article [...] » ; que notamment, le c) de larticle 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié [...] » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes [...], dune assurance couvrant lensemble des risques maladie [...] auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : / 1o Pour une personne seule [...] une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du Livre VIII du code de la sécurité sociale [...] » ;
Considérant quil ressort des termes mêmes de la décision attaquée quaprès avoir cité larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles précité, la commission départementale daide sociale na pas recherché si Mlle Marie-Christine F... pouvait prétendre au droit au séjour auquel ces dispositions subordonnent le bénéfice du revenu minimum dinsertion et sest bornée à relever dans ses motifs que celle-ci avait fait de sérieux efforts dinsertion et avait obtenu un emploi saisonnier ; que le président du conseil général du Var est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a, pour ces motifs inopérants, annulé sa décision et maintenu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion en faveur de Mlle Marie-Christine F... ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction que Mlle Marie-Christine F..., après avoir suivi, du 14 février au 16 juin 2005, une formation à plein temps en vue dobtenir le diplôme dEtat dagent daccompagnement en station thermale et en centre de remise en forme, na pu sinscrire à lagence nationale pour lemploi, au plus tôt, quà compter de la mi-juin 2005 ; que, si lintéressée noccupait pas demploi à la date à laquelle le président du conseil général a réexaminé ses droits au revenu minimum dinsertion, le droit au séjour des ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleurs est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche demploi, dès lors que la durée de celle-ci nexcède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres demploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quen lespèce, à la date à laquelle le président du conseil général a interrompu ses droits au revenu minimum dinsertion, Mlle Marie-Christine F... était inscrite à lagence nationale pour lemploi depuis moins de six mois ; que le caractère sérieux de sa recherche demploi est attesté par les pièces quelle produit et au demeurant non contesté ; quil suit de là quelle devait être considérée, à la date à laquelle le président du conseil général a réexaminé ses droits, comme entrant dans la catégorie prévue au c) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et disposait donc, à cette date, du droit de séjourner sur le territoire français ; que le président du conseil général ne pouvait donc légalement suspendre ses droits au revenu minimum dinsertion au motif quelle ne bénéficiait daucun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général du Var nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a fait droit à la demande de Mlle Marie-Christine F... et annulé sa décision, notifiée par lettre du 9 décembre 2005, interrompant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont lintéressée était bénéficiaire,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer