Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 061154
M. K...
Séance du 3 avril 2007
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande lannulation de la décision en date du 10 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var, faisant droit à la demande de M. Miroslaw K..., a annulé sa décision en date du 3 novembre 2005, notifiée par lettre du 5 courant, de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont lintéressé était bénéficiaire ;
Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants dautres Etats membres de lUnion européenne, laccès au revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie dun droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production dun titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose, depuis son entrée sur le territoire, dune assurance maladie couvrant lensemble des risques et de ressources suffisantes ; que M. Miroslaw K..., de nationalité polonaise, réside sur le territoire depuis 1997 et a obtenu le bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 2004 ; quil ressort de ses propres déclarations, confortées par celles du centre daccueil qui lhéberge, quil na pas exercé dactivité salariée, en labsence dautorisation légale de travail, depuis cette date ; que par conséquent, cest à bon droit que le revenu minimum dinsertion lui a été retiré ; que la commission départementale daide sociale ne pouvait légalement octroyer le bénéfice du revenu minimum dinsertion à un requérant sans vérifier au préalable les conditions déligibilité imposées par les textes ; quelle aurait dû, après avoir constaté lirrégularité de la notification de la caisse dallocations familiales révélant à M. Miroslaw K... sa propre décision, notification qui était dépourvue de toute motivation, surseoir à statuer ou à tout le moins se borner à annuler purement et simplement cette décision ; quen statuant au-delà, en rétablissant lintéressé au bénéfice du revenu minimum dinsertion, la commission a violé tant lobligation de motivation des décisions de justice que larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 5 septembre 2006 à M. Miroslaw K... qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu les lettres en date du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. Miroslaw K..., de nationalité polonaise, était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er octobre 2004 ; que le président du conseil général du Var a suspendu, par décision notifiée par lettre du 5 novembre 2005, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er du même mois, au motif que lintéressé ne remplissait pas les conditions du droit au séjour ; que la commission départementale daide sociale du Var, saisie par M. Miroslaw K..., a fait droit à sa demande dannulation de cette décision, par décision en date du 10 avril 2006 ; que le président du conseil général du Var fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le président du conseil général pour accorder ou refuser louverture des droits, ou encore suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, mais encore, dans le cas où celle-ci est illégale, de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie ; que, par suite, en rétablissant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont M. Miroslaw K... était bénéficiaire, à compter de la date à laquelle le président du conseil général lavait suspendu, après avoir annulé la décision de ce dernier, la commission départementale daide sociale du Var na pas méconnu létendue de ses pouvoirs ;
Considérant, toutefois, quil résulte des dispositions des articles L. 134-6, L. 134-9 et L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là quelles doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ; quil ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci ne fait état dans ses motifs daucun des éléments de fait qui lont conduit, dans son dispositif, à décider le rétablissement du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont M. Miroslaw K... était bénéficiaire ; que le président du conseil général du Var est, dès lors, fondé à en demander, pour ce motif, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Miroslaw K... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne [...] doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne [...] ainsi que les membres de leur famille mentionnés à larticle 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps quils appartiennent à lune des catégories prévues par cet article [...] » ; que notamment, le c) de larticle 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié [...] » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes [...], dune assurance couvrant lensemble des risques maladie [...] auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : / 1o Pour une personne seule [...] une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du livre VIII du code de la sécurité sociale [...] » ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la date à laquelle le président du conseil général a pris sa décision suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont M. Miroslaw K... était bénéficiaire, celui-ci ne disposait daucun titre de séjour ; quil est constant que, sans activité ni revenus depuis son entrée en France en 1997, il nentrait dans aucun des cas prévus à larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k) de cet article, dès lors quil ne disposait pas du minimum de ressources que ce texte prévoit ; quil suit de là que M. Miroslaw K... ne bénéficiait, à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de revenu minimum dinsertion, daucun droit au séjour sur le territoire ; que par suite, il nest pas fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général du Var, notifiée par lettre du 5 novembre 2005, suspendant à compter du 1er novembre 2005 le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il était bénéficiaire,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 10 avril 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Miroslaw K... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer