Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 061146
Mme W...
Séance du 22 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande dannuler la décision du 9 mai 2006 de la commission départementale daide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de Mme Susan W..., a dune part annulé sa décision, notifiée par lettre du 19 décembre 2005, interrompant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont elle bénéficiait, et dautre part rétabli à celle-ci le bénéfice de cette allocation ;
Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants dautres Etats membres de lUnion européenne, laccès au revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie dun droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production dun titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose dune assurance-maladie couvrant lensemble des risques et de ressources suffisantes ; que Mme Susan W..., ressortissante britannique, qui réside en France depuis mars 2003, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en juillet 2004 ; quelle na, depuis son entrée en France, jamais perçu aucun revenu ; quelle ne dispose donc pas de ressources susceptibles dassurer son autonomie matérielle ; que dès lors, le bénéfice du revenu minimum dinsertion lui a été retiré à bon droit ; que la décision mettant fin au bénéfice du revenu minimum dinsertion est une décision récognitive de droits et non pas un retrait dune décision créatrice de droits, dont la légalité est conditionnée par son intervention dans un délai de quatre mois ; que Mme Susan W... na jamais évoqué, au cours de linstruction de son dossier, avoir disposé de ressources issues de la vente dun bien immobilier en Angleterre, et ne la pas démontré devant les juges de première instance ; que lexistence dun contrat dinsertion ne prive pas le président du conseil général du département de la possibilité de vérifier les conditions déligibilité au revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale a méconnu larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles en statuant par des motifs inopérants relatifs aux perspectives dinsertion sociale de la requérante, sans vérifier les conditions légales daccès au revenu minimum dinsertion ; que le titre de séjour produit par Mme Susan W..., qui porte la mention « ni actif, ni pensionné, ni étudiant », ne donne droit au séjour que si son titulaire dispose dune autonomie matérielle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2006, présenté par Mme Susan W..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient quelle disposait, à son arrivée en France, de ressources sélevant à 58 901,39 euros, issues de la vente de son logement en Angleterre, qui lui ont permis de subvenir à ses besoins jusquen juin 2004, date à laquelle elle a sollicité le revenu minimum dinsertion ; quelle disposait également dune assurance sociale ; quétant ressortissante dun Etat membre de la communauté européenne, le titre de séjour quelle a produit nest pas nécessaire pour lui permettre de résider et travailler en France ; quelle tente depuis son entrée en France de trouver un emploi ; quelle effectue ponctuellement des heures de garde denfant ; que le revenu minimum dinsertion lui permet de disposer dun minimum de moyens dexistence jusquà ce que sa situation au regard de lemploi saméliore ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le président du conseil général du Var, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre quil na jamais affirmé que la détention dun titre de séjour était une condition nécessaire, pour les ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne, pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, mais que les mentions « ni actif, ni pensionné, ni étudiant » dont se trouve revêtu celui produit par Mme Susan W... supposent une autonomie matérielle incompatible avec le dépôt dune demande de revenu minimum dinsertion ; quil résulte du dernier mémoire produit par Mme Susan W... quelle a procédé à une fausse déclaration en sabstenant de renseigner le formulaire de demande de revenu minimum dinsertion sagissant de ses ressources antérieures à cette demande ; quau surplus, ses déclarations selon lesquelles elle a déclaré ne percevoir aucun revenu, notamment dun capital placé, se trouvent sujettes à caution, sauf à considérer quelle a dépensé la totalité de la somme dont elle disposait en seize mois, soit des dépenses mensuelles de 3 800 euros ; quil lui appartient en tous les cas de rapporter la preuve de la dépense en totalité de ce capital au jour du dépôt de sa demande de revenu minimum dinsertion, ou du solde dont elle disposait à cette date, aux fins, le cas échéant, de régularisation de ses droits ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2006, présenté par Mme Susan W..., qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient en outre que cest un employé du centre communal daction social de Carcès qui a rempli limprimé de demande de revenu minimum dinsertion ; quil ne lui a pas été demandé si elle disposait dargent provenant de la vente dun bien immobilier ; que la somme dont elle disposait na pas été placée, mais est restée sur son compte courant ; quelle lui a permis, dune part, dacquérir un véhicule pour un montant de 7 600 euros et, dautre part, de louer un appartement pour un loyer mensuel de 764 euros et de subvenir à ses besoins pendant une durée de plus dun an ; quelle a dû se rendre en Angleterre à plusieurs reprises pour suivre un traitement médical et, de plus, régler ses frais de déménagement ; quelle recherche activement un emploi depuis son arrivée en France ; quétant désormais dépourvue de ressources, elle doit compter sur laide financière de ses parents, qui sont retraités ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le traité, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne, notamment son article 12 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2006 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Susan W..., ressortissante britannique, dont la résidence en France nest pas contestée, a demandé et obtenu le revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2004 ; que par décision notifiée à lintéressé par lettre de la caisse dallocations familiales du 19 décembre 2005, le président du conseil général du Var a interrompu à compter du 1er janvier 2006 le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont bénéficiait Mme Susan W..., au seul motif que cette dernière ne disposait pas dun droit au séjour sur le territoire ; que, saisie par Mme Susan W... dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale du Var, par décision du 9 mai 2006, a annulé cette décision et rétabli cette dernière au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général du Var fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne [...] doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quil résulte de ces dispositions que les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne en possession dun titre de séjour valide doivent être regardés, de par cette seule circonstance, comme remplissant les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Susan W... est en possession dun titre de séjour « ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne » lhabilitant à séjourner régulièrement sur le territoire entre le 29 septembre 2003 et le 28 septembre 2008 ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, et sans quait dincidence sur ce point la circonstance quil soit revêtu de la mention « non actif ni pensionné ni étudiant », il résulte de ce qui vient dêtre dit que lintéressée disposait, au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion, dun droit au séjour sur le territoire français ; que les autres moyens que soulève le requérant, dirigés contre des motifs surabondants de la décision attaquée, sont dépourvus deffet utile ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général du Var nest, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Var a fait droit à la demande de Mme Susan W... tendant à lannulation de sa décision, notifiée par lettre du 19 décembre 2005, interrompant à compter du 1er janvier 2006 le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont elle bénéficiait au motif quelle ne disposait daucun droit au séjour sur le territoire ; quil appartient toutefois au président du conseil général du Var, sil sy estime fondé, de réexaminer les autres conditions auxquelles est soumis le bénéfice du revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer