Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés - Etrangers - Séjour |
Dossier no 061020
M. B...
Séance du 3 avril 2007
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Michael B..., qui demande dannuler la décision du 19 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Charente, par laquelle celle-ci a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général du département de la Charente, notifiée par lettre du 11 août 2005, lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant déclare reprendre les moyens présentés devant les juges de première instance et soutient quil avait, en Angleterre, la qualité de salarié de lentreprise de son épouse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2006, présenté par le président du conseil général du département de la Charente, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le titre de séjour délivré au requérant porte la mention « non actif », ce qui suppose quau moment de sa demande de titre de séjour, soit en juillet 2004, celui-ci navait pas la qualité de travailleur au sens du droit communautaire ; que ce titre présume quil disposait de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ; que la seule disparition de lautonomie financière dun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne ne suffisant pas à fonder le rejet dune demande de revenu minimum dinsertion, il a été examiné si ses difficultés étaient temporaires ou consécutives dun événement fortuit ou accidentel, sans que cela résulte de linstruction de sa demande ; que si le requérant prétend que sa perte dautonomie est liée à larrêt dune activité professionnelle, la réalité de celle-ci ainsi que ses conditions dexercice sont contestables ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le traité, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne, notamment son article 12 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 6 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. Michael B..., ressortissant britannique, résidant en France depuis octobre 2003, a demandé à bénéficier du revenu minimum dinsertion à compter de juin 2005, à raison du foyer constitué de lui-même, de son épouse et de leurs trois enfants ; que, par lettre en date du 11 août 2005, le président du conseil général du département de la Charente a rejeté sa demande au motif quil ne disposait pas dun droit au séjour sur le territoire ; que, saisie par M. Michael B... dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale de la Charente, par décision du 19 décembre 2005, la confirmée ; que M. Michael B... fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne [...] doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quil résulte de ces dispositions que les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne en possession dun titre de séjour valide doivent être regardés, de par cette seule circonstance, comme remplissant les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Michael B... est en possession dun titre de séjour « ressortissant UE ou membre de famille » lhabilitant à séjourner régulièrement sur le territoire entre le 7 juillet 2004 et le 6 juillet 2009 ; que, sans quait dincidence sur ce point la circonstance quil soit revêtu de la mention « non actif ni pensionné ni étudiant », il résulte de ce qui vient dêtre dit que lintéressé disposait, au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion, dun droit au séjour sur le territoire français ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que le requérant est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du département de la Charente, notifiée par lettre du 11 août 2005, lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion au motif quil ne disposait daucun droit au séjour sur le territoire ; quil est également fondé, pour le même motif, à obtenir lannulation de cette dernière décision ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer M. Michael B... devant le président du conseil général pour quil soit statué, compte tenu de son droit au séjour, et après avoir vérifié quil satisfait à lensemble des conditions auxquelles les textes subordonnent laccès au revenu minimum dinsertion, sur ses droits à cette prestation,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 19 décembre 2005 est annulée, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Charente en date du 11 août 2005 refusant à M. Michael B... le bénéfice du revenu minimum dinsertion.
Art. 2. - M. Michael B... est renvoyé devant le président du conseil général du département de la Charente pour quil soit statué, compte tenu de son droit au séjour, sur ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer