Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariaux - Ressources
 

Dossier no 060713

M. S...
Séance du 1er juin 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée par M. Finn S..., qui demande :
    1o D’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2006 rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision en date du 1er décembre 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a accordé à M. et Mme Finn S... le bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire pour une durée d’un an ;
    2o De lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2006 ;
    Il soutient que le président du conseil général ne pouvait subordonner le renouvellement de ses droits au revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire à la condition qu’il opte pour le régime d’imposition forfaitaire ; qu’aucun accusé de réception de la décision de la commission départementale n’était joint au dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles précise que : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Finn S... a créé en novembre 2001 une entreprise de « relocalisation, traduction, articles free lance et transport minibus » ; qu’il est à ce titre soumis au régime réel d’imposition, faisant ainsi obstacle à ce qu’il bénéficie de plein droit du revenu minimum d’insertion ; que par une décision en date du 1er décembre 2005, le président du conseil général a accordé à M. Finn S... le bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire jusqu’au 1er août 2006, en l’informant de ce que ses droits ne seraient maintenus que s’il optait pour un régime forfaitaire d’imposition ;
    Considérant que les conclusions de M. Finn S... sont dirigées contre cette dernière décision en tant qu’elle subordonne le maintien de ses droits au choix d’un régime d’imposition forfaitaire ; que si le bénéfice de plein droit du revenu minimum d’insertion pour les travailleurs non salariés est notamment subordonnée à la condition d’être assujetti au régime forfaitaire, cette condition ne saurait, par principe, exclure un tel travailleur du bénéfice de cette allocation dès lors qu’il appartient au président du conseil général d’examiner si la situation de l’intéressé en justifie l’octroi à titre dérogatoire ; que par suite, M. Finn S... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 1er décembre 2005 ; que celle-ci doit être réformée en tant qu’elle subordonne le maintien des droits au revenu minimum d’insertion au choix du régime forfaitaire d’imposition ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de renvoyer M. Finn S... devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aux fins d’examen de sa situation au 1er août 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2006 et la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2005 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 2.  -  M. Finn S... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aux fins de réexamen de sa situation au 1er août 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer