Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariaux - Ressources |
Dossier no 060713
M. S...
Séance du 1er juin 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée par M. Finn S..., qui demande :
1o Dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2006 rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision en date du 1er décembre 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a accordé à M. et Mme Finn S... le bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire pour une durée dun an ;
2o De lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2006 ;
Il soutient que le président du conseil général ne pouvait subordonner le renouvellement de ses droits au revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire à la condition quil opte pour le régime dimposition forfaitaire ; quaucun accusé de réception de la décision de la commission départementale nétait joint au dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles précise que : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Finn S... a créé en novembre 2001 une entreprise de « relocalisation, traduction, articles free lance et transport minibus » ; quil est à ce titre soumis au régime réel dimposition, faisant ainsi obstacle à ce quil bénéficie de plein droit du revenu minimum dinsertion ; que par une décision en date du 1er décembre 2005, le président du conseil général a accordé à M. Finn S... le bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire jusquau 1er août 2006, en linformant de ce que ses droits ne seraient maintenus que sil optait pour un régime forfaitaire dimposition ;
Considérant que les conclusions de M. Finn S... sont dirigées contre cette dernière décision en tant quelle subordonne le maintien de ses droits au choix dun régime dimposition forfaitaire ; que si le bénéfice de plein droit du revenu minimum dinsertion pour les travailleurs non salariés est notamment subordonnée à la condition dêtre assujetti au régime forfaitaire, cette condition ne saurait, par principe, exclure un tel travailleur du bénéfice de cette allocation dès lors quil appartient au président du conseil général dexaminer si la situation de lintéressé en justifie loctroi à titre dérogatoire ; que par suite, M. Finn S... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 1er décembre 2005 ; que celle-ci doit être réformée en tant quelle subordonne le maintien des droits au revenu minimum dinsertion au choix du régime forfaitaire dimposition ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil y a lieu de renvoyer M. Finn S... devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aux fins dexamen de sa situation au 1er août 2006,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2006 et la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2005 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 2. - M. Finn S... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aux fins de réexamen de sa situation au 1er août 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer