Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Juridictions de laide sociale - Compétences - Motivation |
Dossier no 060244
Mme Marie-Christine B...
Séance du 30 mai 2007
Décision lue en séance publique le 29 juin 2007
Vu la requête du 13 janvier 2006, présentée par Mme Marie-Christine B... ; Mme Marie-Christine B... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 23 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 8 juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne lui a accordé une remise partielle de 659,14 euros de lindu dun montant de 1 349,24 euros résultant dune erreur de la caisse dallocations familiales qui, dans le calcul du montant mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion, a pris en compte six enfants comme étant à la charge de la requérante ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante soutient avoir fait les démarches nécessaires auprès de la caisse dallocations familiales pour faire connaître son changement de situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 mars 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-41 dernier alinéa du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; que larticle R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusquau 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mme Marie-Christine B... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 16 novembre 2004 ; quelle a alors déclaré être séparée et avoir quatre enfants, Alexandre, Romain, Mehdi et Mikail, à sa charge au sens de larticle R. 262-1 susvisé ; que suite à une erreur des services de la caisse dallocations familiales de la Haute-Marne dont celle-ci fait elle-même état, le montant mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion a été calculé en tenant compte de six enfants alors même que les enfants Caroline et Emmanuel avaient quitté le foyer de Mme Marie-Christine B... ; quun indu dun montant de 1 349,24 euros lui a été réclamé le 22 mars 2005 au titre de la période du mois de novembre 2004 au mois de mars 2005 ; que, par décision en date du 8 juin 2005, le président du conseil général de la Haute-Marne lui a accordé une remise partielle de lindu dun montant de 659,14 euros en reconnaissant que la source de lindu était une erreur de la caisse dallocations familiales, décision confirmée par la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne du 23 novembre 2005 dans les termes suivants : « La commission départementale réunie le 23 novembre 2005, après avoir pris connaissance des informations relatives à vos ressources et à la composition de votre foyer, prises en compte dans lexamen des droits au RMI, a décidé de rejeter votre appel. Elle propose que vous remboursiez le montant de votre indu, soit 543,87 euros, à raison de 15,00 euros par mois qui seront retenus par la caisse dallocations familiales » ;
Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale daide sociale, qui pourrait être appliquée à nimporte quelle affaire sans examen du dossier, ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit répondre une décision de justice ; quelle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Considérant que Mme Marie-Christine B..., qui a toujours quatre enfants à charge, écoliers et lycéens et dont les ressources sont limitées au revenu minimum dinsertion complétant les prestations familiales, atteste dune situation de précarité avérée ; quen conséquence, elle ne peut rembourser lindu qui lui a été assigné sans que cela menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu de limiter la répétition de lindu à la somme de 100 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne en date du 23 novembre 2005 est annulée.
Art. 2. - La répétition de lindu assigné à Mme Marie-Christine B... est limitée à la somme de 100 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer