Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Déclaration |
Dossier no 060233
Mlle B...
Séance du 30 mai 2007
Décision lue en séance publique le 29 juin 2007
Vu la requête du 19 août 2005 présentée par Mlle Marie-Laure B... ; Mlle Marie-Laure B... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 7 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de lindu dun montant de 3 005,10 euros résultant de la non-déclaration de vie maritale avec M. Michel I... ;
La requérante soutient que sa situation financière est toujours très précaire ; que les indemnités de lAssedic se termineront en août 2005 ;
Vu le mémoire en défense du 27 juillet 2006 présenté par le président du conseil général du Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête au motif que la requérante ne contesterait pas, dans sa requête en appel, avoir tardivement effectué sa demande de remise de dette devant la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 28 juin 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décision relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes de L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette et en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. » La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que le 24 mars 2003, Mlle Marie-Laure B... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour son foyer composé de trois personnes, elle-même et ses deux filles et déclaré être célibataire et sans ressources ; que le 22 août 2003, M. Michel I... déclarait vivre en couple avec Mlle Marie-Laure B... ; que le 15 octobre 2003, Mlle Marie-Laure B... et M. Michel I... ont, dans leur déclaration de situation à la caisse dallocations familiales, précisé quils vivaient en couple depuis la fin du mois de septembre 2003 et que M. Michel I... était salarié ; que Mlle Marie-Laure B..., sur les déclarations trimestrielles de ressources des mois doctobre, novembre et décembre 2003, déclarait les revenus de M. Michel I... dun montant mensuel de 1 065 euros ; que la caisse dallocations familiales du Lot-et-Garonne a, le 1er avril 2004, réclamé à Mlle Marie-Laure B..., un indu dun montant de 3 005,10 euros perçu au titre de la période du mois de février 2002 au mois doctobre 2003 ; quaucune pièce du dossier ne fait apparaître à la suite de quelle demande Mlle Marie-Laure B... a perçu le revenu minimum dinsertion antérieurement à sa demande du 24 mars 2003 ; que par courrier daté du 11 avril 2004 et adressé à la commission de recours de la caisse dallocations familiales dAgen, Mlle Marie-Laure B... a contesté vivre maritalement avec M. Michel I... depuis le 1er février 2002 et soutenu avoir repris une vie maritale avec ce dernier à compter du 25 septembre 2003 précisant que son « compagnon étant par ailleurs en accident du travail », leurs « possibilités financières » ne leur permettaient pas « de rembourser la somme réclamée » ; quaucune réponse na été adressée à cette correspondance mais quun titre exécutoire a été émis par le trésorier payeur général dAgen le 7 octobre 2004 et des prélèvements ont été effectués sur les versements courants de revenu minimum dinsertion alors que, saisie dun double fondement de la contestation de lindu et de la situation de précarité de la requérante, elle devait statuer au nom du président du conseil général ou le faire statuer ; mais que saisie le 25 février 2005 à la suite de ces commandements de payer, dune décharge pour précarité de lindu à elle réclamé, la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a « classé » comme étant hors délai son recours aux motifs suivants : « la requérante a reçu de la caisse dallocations familiales la notification de lindu le 1er avril 2004, quelle na pas formulé appel dans le délai légal de deux mois auprès du président du conseil général et quelle a déposé appel par courrier à la commission départementale daide sociale en date du 25 février 2005 à la suite de la réception du commandement de payer » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne na pas pris connaissance de la lettre du 11 avril 2004 figurant au dossier ; que la notion dappel au conseil général est inintelligible dès lors quil nest pas contesté que la caisse agissait pour le compte du président du conseil général ; qu« aucun appel » nétait requis devant le président du conseil général ; que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée dune insuffisance de motivation et dune erreur de droit, et quelle a en outre dénaturé les faits de la cause ; que cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Considérant quaucun élément figurant au dossier nest de nature à contredire la chronologie des faits ; que lindu nest pas fondé en droit ; que les sommes déjà prélevées au titre du remboursement de lindu réclamé à Mlle Marie-Laure B... lui seront intégralement remboursées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 7 juillet 2005 est annulée.
Art. 2. - Il est accordé décharge totale de lindu assigné à Mlle Marie-Laure B...
Art. 3. - Les sommes prélevées au titre du remboursement de lindu seront intégralement remboursées à Mlle Marie-Laure B....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer