Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Suspension |
Dossier no 060208
M. L...
Séance du 1er juin 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée par M. Manuel L..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 8 juin 2005 de la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir rejetant sa requête tendant à la réformation de la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de lEure-et-Loir a décidé de suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2004 et à celle du 17 novembre 2004 refusant la reprise du versement de lallocation ;
2o De lui accorder le revenu minimum dinsertion ;
Il soutient que, sil na pas respecté les termes de son dernier contrat dinsertion, la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ; quil ne désire pas vivre de lassistanat et souhaite financer son permis de conduire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006, présenté par le président du conseil général de lEure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Manuel L... na pas respecté les obligations découlant du contrat dinsertion quil avait signé ; quil avait tout loisir de présenter un contrat dinsertion conforme aux attentes de linstance technique détude des contrats dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quil résulte de larticle L. 262-21 du même code que : « Dans le cas où le contrat dinsertion signé entre lallocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que larticle L. 262-23 de ce code prévoit que : « Si le contrat dinsertion [...] nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion [...] / Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu./ La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quenfin, larticle L. 262-24 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Lorsquil y a eu suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par lorganisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Manuel L..., célibataire, a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2003 et signé, le 23 juin 2003, un premier contrat dinsertion dune durée de cinq mois, dans lequel il sengageait à suivre des formations de comptabilité et dinformatique ; quà défaut de réponse à un courrier des services sociaux en date du 27 octobre 2003 linvitant à renouveler son contrat dinsertion, un avis de suspension lui a été notifié le 13 février 2004 ; quil na alors pas manifesté le souhait détablir un nouveau contrat ; que par une décision en date du 1er juillet 2004, le président du conseil général dEure-et-Loir a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de ce mois en application de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles ; que M. Manuel L... a proposé un nouveau contrat dinsertion le 21 octobre 2004 mais sest vu refuser la reprise du versement de lallocation par une décision du 17 novembre 2004, prise sur le fondement de larticle L. 262-23 du même code, au motif quil ne respectait pas « les préconisations des membres du groupe détude des contrats dinsertion » ; quaprès avoir été supprimés en décembre 2004, ses droits ont été rétablis le 1er mars 2005 ;
Considérant que labsence de signature dun contrat dinsertion entre M. Manuel L... et le président du conseil général avant le mois doctobre 2004 est exclusivement imputable au premier, qui, sil soutient quil rencontrait alors des problèmes familiaux et dhébergement, ne fait état daucun motif légitime susceptible de justifier le refus de conclure un tel contrat ; que, par suite, le président du conseil général pouvait légalement suspendre le versement de lallocation du 1er juillet 2004 au 31 octobre 2004 ;
Considérant en revanche, dune part, quà la date de la décision du 17 novembre 2004, M. Manuel L..., dont le premier contrat dinsertion était arrivé à échéance fin 2003, navait pas conclu de nouveau contrat dinsertion avec le président du conseil général ; que ce dernier ne pouvait dès lors se fonder, pour prendre la décision litigieuse, sur les dispositions de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles, lesquelles ne sappliquent quau cas où lallocataire ne respecterait pas les termes dun contrat dinsertion en cours de validité ; que, dautre part, il résulte de linstruction que labsence de conclusion dun nouveau contrat dinsertion à compter du mois de novembre 2004 nest pas imputable à M. Manuel L..., qui a proposé, dès la fin du mois doctobre, un projet de contrat et déclaré, sans être sérieusement contredit devant le juge de laide sociale, quil accomplissait des démarches de recherche demploi à cette date ; que, par suite, M. Manuel L... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 novembre 2004 ; que cette dernière décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer M. Manuel L... devant le président du conseil général pour le calcul de ses droits à compter du 1er novembre 2004 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir du 8 juin 2005 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de lEure-et-Loir en date du 17 novembre 2004 est annulée.
Art. 3 - M. Manuel L... est renvoyé devant le président du conseil général pour le calcul de ses droits à compter du 1er novembre 2004.
Art. 4. - Le surplus des conclusions présentées par M. Manuel L... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer