Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariaux - Ressources |
Dossier no 060206
M. F...
Séance du 1er juin 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée par M. Jean-Luc F..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 27 septembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Drôme rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
2o De lui accorder le revenu minimum dinsertion ;
Il soutient quil convient dapprécier ses droits au revenu minimum dinsertion au vu de sa situation financière actuelle, et non des revenus quil a perçus en 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quil résulte de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles que : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime dimposition forfaitaire, et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; que larticle R. 262-19 de ce code dispose : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices [...] Sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ;
Considérant que M. Jean-Luc F..., divorcé avec deux enfants à charge, a présenté le 20 mai 2005 une demande tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion, en indiquant exercer une profession indépendante imposée au régime réel simplifié ; quil résulte de linstruction que, faute de pouvoir lui accorder le revenu minimum dinsertion de plein droit, sur le fondement de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général de la Drôme a examiné sa situation au regard des dispositions de larticle R. 262-16 du même code ; que M. Jean-Luc F... a réalisé en 2004 un bénéfice de 7 328 euros et pratiqué des amortissements à hauteur de 500 euros ; quil a perçu en 2004 des revenus micro-fonciers dun montant total de 2 793 euros ; queu égard à la situation dans laquelle il se trouvait à la date de sa demande, le président du conseil général de la Drôme pouvait légalement refuser à M. Jean-Luc F... le bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire ; que si M. Jean-Luc F... soutient devant la commission centrale daide sociale que sa situation actuelle justifie louverture de ses droits au revenu minimum dinsertion, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; quil lui appartient, sil sy croit fondé, de présenter une nouvelle demande en ce sens au président du conseil général de la Drôme ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Jean-Luc F... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Luc F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer