Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 060203
M. N...
Séance du 1er juin 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée par M. Pierre N..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 27 septembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Drôme rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le président du conseil général de la Drôme lui a accordé une remise partielle dun montant de 240 euros de sa dette née des sommes indûment perçues du 1er février au 31 octobre 2004 au titre du revenu minimum dinsertion, laissant à sa charge un montant de 951 euros ;
2o De lui accorder la remise totale de la dette restant à sa charge ;
Il soutient quil a transmis à ladministration lattestation retraçant les intérêts des capitaux placés au titre de lannée 2003 et quil ne croyait pas nécessaire de lindiquer dans sa déclaration trimestrielle de ressources ; quune partie des capitaux pris en compte à tort dans ses ressources est constituée dun appartement dont il na que la nue-propriété ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge [...] » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quil résulte de larticle R. 132-1 du même code, auquel renvoie larticle R. 262-5 de ce code, que les capitaux, les biens mobiliers et immobiliers, sont censés procurer un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux, placés ou non ; que les revenus procurés par un bien ou un capital dont lallocataire ne possède que la nue-propriété nont pas, en principe, à être pris en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion de ce dernier et ne sauraient davantage faire lobjet dune évaluation fictive en application des dispositions de larticle R. 132-1 ;
Considérant dautre part, que larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à [...] sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Pierre N... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du mois de février 2002 ; quil a hérité en 2003 dun capital net de 110 040,40 euros, dont une partie était constituée dun appartement quil détenait, avec sa sur, en nue-propriété ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus quil y a lieu, pour pratiquer lévaluation fictive prévue à larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, de distraire des capitaux issus de lhéritage la fraction de la valeur du bien immobilier quil détenait en nue-propriété ; quil suit de là que M. Pierre N... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Drôme a refusé de faire droit à sa requête ; que celle-ci, de même que la décision du président du conseil général de la Drôme en date du 23 février 2005, doivent être annulées ;
Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent pas de procéder à une évaluation exacte des ressources perçues par M. Pierre N... au cours de la période litigieuse ; quil y a lieu de renvoyer ce dernier devant le président du conseil général de la Drôme pour le calcul dun éventuel indu, au vu des éléments complémentaires fournis par lintéressé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil ny a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la remise de la dette mise à la charge de M. Pierre N... ; quil appartiendra à ce dernier, le cas échéant, de solliciter une nouvelle remise de la dette éventuellement laissée à sa charge à la suite du nouveau calcul de ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision du 27 septembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Drôme, ensemble celle du président du conseil général de la Drôme en date du 23 février 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. Pierre N... est renvoyé devant le président du conseil général de la Drôme pour le calcul dun éventuel indu pour la période comprise entre le 1er février et le 31 octobre 2004, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer