Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Ressources |
Dossier no 060202
M. N...
Séance du 1er juin 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée par M. Smaïl N..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 11 mars 2005 de la commission départementale daide sociale de la Drôme rejetant comme irrecevable sa requête tendant à lannulation de la décision du 15 mars 2000 par laquelle le préfet de la Drôme a décidé de procéder à la récupération dun indu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion versée du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999 pour un montant total de 5 771,87 euros ;
2o Dannuler la décision du 15 mars 2000 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par le préfet de la Drôme ;
Il soutient quil na pas perçu le revenu minimum dinsertion de manière frauduleuse ni établi de fausses déclarations ; quil se trouve dans une situation difficile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision en date du 15 mars 2000, le préfet de la Drôme a décidé de procéder à la répétition dun indu dun montant de 5 771,87 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion versé à M. Smaïl N... du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999 ; que, si ladministration soutient que M. Smaïl N... avait nécessairement connaissance de cette décision en septembre 2002, date à laquelle il a introduit une demande de remise gracieuse de cet indu, elle nétablit pas que cette décision lui aurait été notifiée avec mention des voies et délais de recours ; quainsi, le délai de deux mois dont M. Smaïl N... disposait pour introduire un recours contre cette décision navait pas commencé à courir à son encontre à la date à laquelle il a saisi la commission départementale daide sociale de la Drôme ; quen rejetant comme tardif le recours introduit devant elle, cette dernière a entaché son jugement dirrégularité ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur les droits de M. Smaïl N... ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988, désormais codifié à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle 4 de la même loi, devenu larticle L. 262-3 du même code, dispose que : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; que larticle 1er du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-1 de ce code, prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé » ; quen vertu de larticle 3 du même décret, désormais codifié à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités et aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments [...] » ; quil résulte de ces dispositions, quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes, et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Smaïl N..., âgé de 41 ans, bénéficiait du revenu minimum dinsertion depuis le 1er juin 1998 ; quil ressort dun rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales diligenté en novembre 1998 quil vivait alors maritalement avec Mme Chantal G... sans lavoir déclaré à ladministration ; que sil soutenait alors quil était séparé de Mme Chantal G... et quil recherchait un logement en secteur HLM, sans dailleurs produire aucun justificatif de recherche dhébergement, il ressort de lattestation produite par Mme Chantal G... quil était toujours hébergé chez elle en juillet 1999 ; quun second contrôle en date de janvier 2000 a révélé que sa situation matrimoniale navait pas évolué ; que M. Smaïl N... ne sest présenté à aucune des convocations qui lui ont été adressées ; quainsi, et faute de disposer des ressources de lensemble des membres du foyer, notamment de celles de Mme Chantal G..., qui ne percevait aucune allocation daide sociale, cest à bon droit que le préfet de la Drôme a procédé à la récupération de la totalité de lindu au titre de la période comprise entre juin 1998 et décembre 1999 ; que, par suite, M. Smaïl N... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du préfet de la Drôme en date du 15 mars 2000,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 11 mars 2005 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Smaïl N... devant la commission départementale daide sociale de la Drôme est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer