Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Ressources
 

Dossier no 060202

M. N...
Séance du 1er juin 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée par M. Smaïl N..., qui demande :
    1o  D’annuler la décision du 11 mars 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme rejetant comme irrecevable sa requête tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2000 par laquelle le préfet de la Drôme a décidé de procéder à la récupération d’un indu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999 pour un montant total de 5 771,87 euros ;
    2o  D’annuler la décision du 15 mars 2000 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par le préfet de la Drôme ;
    Il soutient qu’il n’a pas perçu le revenu minimum d’insertion de manière frauduleuse ni établi de fausses déclarations ; qu’il se trouve dans une situation difficile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 18 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision en date du 15 mars 2000, le préfet de la Drôme a décidé de procéder à la répétition d’un indu d’un montant de 5 771,87 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion versé à M. Smaïl N... du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999 ; que, si l’administration soutient que M. Smaïl N... avait nécessairement connaissance de cette décision en septembre 2002, date à laquelle il a introduit une demande de remise gracieuse de cet indu, elle n’établit pas que cette décision lui aurait été notifiée avec mention des voies et délais de recours ; qu’ainsi, le délai de deux mois dont M. Smaïl N... disposait pour introduire un recours contre cette décision n’avait pas commencé à courir à son encontre à la date à laquelle il a saisi la commission départementale d’aide sociale de la Drôme ; qu’en rejetant comme tardif le recours introduit devant elle, cette dernière a entaché son jugement d’irrégularité ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les droits de M. Smaïl N... ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988, désormais codifié à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article 4 de la même loi, devenu l’article L. 262-3 du même code, dispose que : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; que l’article 1er du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-1 de ce code, prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé » ; qu’en vertu de l’article 3 du même décret, désormais codifié à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités et aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments [...] » ; qu’il résulte de ces dispositions, qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes, et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Smaïl N..., âgé de 41 ans, bénéficiait du revenu minimum d’insertion depuis le 1er juin 1998 ; qu’il ressort d’un rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales diligenté en novembre 1998 qu’il vivait alors maritalement avec Mme Chantal G... sans l’avoir déclaré à l’administration ; que s’il soutenait alors qu’il était séparé de Mme Chantal G... et qu’il recherchait un logement en secteur HLM, sans d’ailleurs produire aucun justificatif de recherche d’hébergement, il ressort de l’attestation produite par Mme Chantal G... qu’il était toujours hébergé chez elle en juillet 1999 ; qu’un second contrôle en date de janvier 2000 a révélé que sa situation matrimoniale n’avait pas évolué ; que M. Smaïl N... ne s’est présenté à aucune des convocations qui lui ont été adressées ; qu’ainsi, et faute de disposer des ressources de l’ensemble des membres du foyer, notamment de celles de Mme Chantal G..., qui ne percevait aucune allocation d’aide sociale, c’est à bon droit que le préfet de la Drôme a procédé à la récupération de la totalité de l’indu au titre de la période comprise entre juin 1998 et décembre 1999 ; que, par suite, M. Smaïl N... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Drôme en date du 15 mars 2000,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 11 mars 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. Smaïl N... devant la commission départementale d’aide sociale de la Drôme est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer