Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure dattribution - Date deffet |
Dossier no 060201
M. L...
Séance du 1er juin 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Yann L... par Me Jean-Philippe S..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 25 novembre 2004 de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de la Côte-dOr a, dune part, accordé à M. Yann L... le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mai 2004, et dautre part, refusé louverture de ses droits à compter doctobre 2002 ;
2o Dannuler la décision du 27 juillet 2004 et dordonner le versement des sommes dues au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion doctobre 2002 avril 2004 ;
3o De mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre du préjudice quil a subi, dont 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et 2 000 euros au titre des différents préjudices financiers quil a subis du fait de linterruption du versement de lallocation ;
Le requérant soutient quil a toujours fourni les justificatifs qui lui ont été réclamés ; quil na pu faire valoir ses observations devant la commission locale dinsertion préalablement à la suppression de ses droits ; que les services de la caisse dallocations familiales ont fautivement laissé M. Yann L... dans lexpectative, ce qui constitue en soi une exception à la règle selon laquelle le droit au revenu minimum dinsertion ne prend effet quà compter du premier jour du mois du dépôt de la demande dallocation ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2006, présenté pour M. Yann L... par Me Charlotte R..., qui reprend les conclusions de la requête initiale et demande en outre à la commission centrale daide sociale dacter la reprise du versement du revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2004 ; elle reprend les moyens de sa requête et soutient en outre que la décision du 26 octobre 2002 nest pas motivée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les droits de M. Yann L... au revenu minimum dinsertion :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-7 du même code prévoit que : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; que ces dispositions font obstacle à ce que les droits au revenu minimum dinsertion soient ouverts de manière rétroactive ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Yann L... exerce la profession dagent commercial depuis le 5 décembre 2000 ; quil a bénéficié du revenu minimum dinsertion de décembre 1996 mai 2002, avant dêtre informé, par courrier en date du 25 juin 2002, de la suspension du versement de lallocation au motif quil navait pas retourné sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de mars, avril et mai 2002 ; quil a reçu notification dune décision du 26 octobre 2002 supprimant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de ce mois, sans en contester la légalité devant le juge de laide sociale dans les délais de recours, puis a bénéficié en 2003 dun rappel au titre des mois de juin à août 2002 ; que M. Yann L... a demandé en mai 2004 louverture de droits au revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2002 ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le président du conseil général était tenu de refuser louverture des droits de manière rétroactive et devait se borner, comme il la fait à juste titre, à examiner les droits de M. Yann L... à compter du 1er mai 2004 ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la prétendue inertie de ladministration, de sa propre diligence dans la fourniture des justificatifs, de limpossibilité de présenter ses observations devant la commission locale dinsertion et du défaut de motivation de la décision en date du 26 octobre 2002 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Yann L... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2002 ;
Sur les conclusions à fins dindemnisation :
Considérant que ces conclusions, qui tendent à la mise en jeu de la responsabilité de ladministration à raison des décisions prises en matière de revenu minimum dinsertion, soulèvent un litige distinct qui ne relève pas de la compétence des juridictions de laide sociale, lesquelles ne sont compétentes, en vertu de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, que pour se prononcer sur les demandes tendant à la réformation de ces décisions ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. Yann L... doit être rejetée y compris, par conséquent, ses conclusions tendant à ce quune somme soit mise à la charge du département au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Yann L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer