Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Suspension |
Dossier no 060200
M. D...
Séance du 1er juin 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête du 19 décembre 2005 présentée pour M. Cyrille D... par Me Jacques M..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 20 septembre 2005 de la commission départementale daide sociale du Calvados rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 27 novembre 2004 par laquelle le président du conseil général du Calvados a mis fin au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2004 ;
2o Dannuler la décision du 27 novembre 2004, de rétablir M. Cyrille D... dans ses droits au titre du revenu minimum dinsertion et dordonner le versement de lallocation à compter du 1er novembre 2004 ;
Le requérant soutient que sil a omis de se présenter à un rendez-vous fixé au mois de mai 2004, il a depuis, ainsi quen témoignent les justificatifs quil produit, effectué de nombreuses démarches de recherche demploi au mois daoût 2004 ; quil nest plus en mesure de payer son loyer et ses frais délectricité et quil est menacé dêtre expulsé de son logement ; quil reçoit ses deux enfants une fin de semaine sur deux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-37 de ce code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général » ; que larticle L. 262-19 du même code dispose que : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée, dans les conditions prévues à larticle L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37. [...] Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 263-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant dautre part, que larticle L. 262-28 du même code prévoit que : « En cas [...] dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. / Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-21 ou L. 262-23, louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-42 de ce code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais sous réserve de léchéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 » ;
Considérant que M. Cyrille D... a obtenu le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion en novembre 2002 et quil sest vu suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er juillet 2004 au motif quaucune contrat dinsertion navait pu être établi avec lui ; que le versement de lallocation ayant été interrompu pendant quatre mois consécutifs, le président du conseil général du Calvados a mis fin au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2004 ; que le versement de lallocation a été repris à compter de février 2005, à la suite de la signature dun contrat dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Cyrille D... ne sétait pas présenté au rendez-vous fixé au 25 mai 2004 par la commission locale dinsertion en vue détablir un contrat dinsertion, sans se faire excuser ni fournir aucun élément dexplication quant à cette absence ; quil se borne à produire, pour justifier des démarches de recherche demploi quil aurait mené en août 2004, une feuille sur laquelle plusieurs commerçants exerçant leur activité à Cabourg ont apposé leur tampon sans même préciser quils auraient opposé un refus à une éventuelle demande dembauche de M. Cyrille D... ; que, dans ces conditions, limpossibilité de conclure un contrat dinsertion en 2004 doit être regardée comme étant imputable à M. Cyrille D..., qui ne justifie à cet égard daucun motif légitime de refus ; que cest à bon droit que la président du conseil général a suspendu le versement de lallocation en juillet 2004 et mit fin aux droits au revenu minimum dinsertion au mois de novembre suivant ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Cyrille D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Cyrille D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer