Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Instruction |
Dossier no 060199
Mme T...
Séance du 1er juin 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, présentée pour Mme Noëlle T... par Me Christophe L..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 20 septembre 2005 de la commission départementale daide sociale du Calvados rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général du Calvados a décidé de procéder à la récupération dun indu dun montant de 1 460,06 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion versée du 1er novembre 2003 au 29 février 2004 ;
2o Dannuler la décision du 24 janvier 2005 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par le président du conseil général du Calvados ;
3o De mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Le requérant soutient que la décision du 24 janvier 2005 a été prise au terme dune procédure irrégulière, larticle L. 583 du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas la possibilité deffectuer des enquêtes auprès des ascendants des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ; que la décision litigieuse est entachée derreur manifeste dappréciation dès lors que Mme Noëlle T... était séparée de M. Gérard M... de décembre 2002 à septembre 2004 ; quelle a toujours informé ladministration de sa situation ; que le fait pour les services sociaux de délivrer des renseignements erronés à un administré est de nature à engager la responsabilité des pouvoirs publics ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-3 du même code dispose que : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; que larticle R. 262-1 de ce code prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé » ; quen vertu de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant en premier lieu, quaux termes de larticle L. 262-33 du code de laction sociale et des familles : « Pour lexercice de leurs missions, les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer / Les informations demandées [...] doivent être limitées aux données nécessaires à lidentification de la situation du demandeur en vue de lattribution de lallocation et de la conduite des actions dinsertion [...] » ; que ni ces dispositions, ni celles, invoquées par Mme Noëlle T..., de larticle L. 583 du code de la sécurité sociale, qui ne visent que les organismes débiteurs de prestations familiales, ne font obstacle à ce que les organismes versant lallocation de revenu minimum recueillent des informations auprès dautres personnes physiques ou morales que celles quelles énumèrent, tels que les membres de la famille du demandeur ou ses voisins, en vue de connaître sa situation réelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général du Calvados a décidé, au vu dun rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales faisant état de contacts avec la mère de lintéressée, de procéder à la récupération dun indu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion versée à Mme Noëlle T..., aurait été prise au terme dune procédure irrégulière, doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu quil résulte de linstruction, que Mme Noëlle T... a obtenu le bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2003 ; quelle indiquait dans sa demande être séparée de fait de son époux, M. Gérard M..., depuis février 2003 et déclarait résider à Pontecoulant (Calvados) dans un logement dont elle était propriétaire et dont les traites, ainsi que les charges courantes du logement, étaient remboursées par ce dernier, au terme dun « accord amiable » ; quil ressort du rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales que M. Gérard M..., installé à LIsle-sur-Serein (Yonne) depuis le début de lannée 2003, et Mme Noëlle T... ont établi une déclaration de revenus commune en 2003 ; que la mairie de Pontecoulant a informé ladministration le 6 septembre 2004 que Mme Noëlle T... et M. Gérard M... nétaient « ni séparés, ni divorcés » ; quà cette dernière date, Mme Noëlle T..., qui navait engagé aucune procédure de séparation de corps ou de divorce, sest installée avec M. Gérard M... à LIsle-sur-Serein ; quil ressort en outre des écritures de la requérante quau cours de la période litigieuse, M. Gérard M... a aidé financièrement Mme Noëlle T..., sans que celle-ci ait porté à la connaissance de ladministration les sommes ainsi perçues ; que si elle soutient avoir constamment informé ladministration de sa situation et obtenu son assentiment, elle ne produit aucun élément probant à lappui de ses allégations ; que, dans ces conditions, si Mme Noëlle T... et son époux ont été séparés géographiquement de février 2003 août 2004, ils ne sauraient être regardés comme ayant constitué au cours de cette période deux foyers distincts au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, les ressources de M. Gérard M... devaient être prises en compte pour apprécier les droits au revenu minimum dinsertion de Mme Noëlle T... ;
Considérant que les ressources de M. Gérard M... sélevaient à 48 698 euros en 2003, soit 4 058 euros par mois ; quil nest pas soutenu que ces ressources aient diminué en 2004 ; que par suite, Mme Noëlle T... ne pouvait prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au titre de la période considérée ;
Considérant en troisième et dernier lieu, que la circonstance que ladministration aurait fourni à Mme Noëlle T... des indications erronées quant aux démarches à effectuer et à ses droits est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; quil appartient à Mme Noëlle T..., si elle sy croit fondée, de mettre en cause la responsabilité du département devant le juge administratif de droit commun,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Noëlle T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer