Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 060197

Mme Nathalie H...
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 3 mai 2007

    Vu le recours présenté par Mme Nathalie H... le 25 janvier 2006, tendant à annuler une décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a maintenu la décision du 12 septembre 2005 par laquelle le président du conseil général lui a accordé une réduction de 1 180,19 euros du montant de l’indu de 4 720,76 euros qu’elle a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante déclare que depuis la décision de la commission départementale d’aide sociale, sa situation familiale et financière s’est modifiée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, « [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...], l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l’un des éléments d’un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d’exclusion » ;
    Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que Mme Nathalie H... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; qu’un indu de 4 720,76 euros lui a été notifié ; qu’une remise de 1 180,19 lui a été accordée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, et que cette décision a été maintenue par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, malgré la demande de la présente juridiction, aucune précision n’a été apportée pour connaître le motif de détection de l’indu ; que, toutefois, la situation présentée par la requérante relève de l’objectif de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle et aidant à la réinsertion ; que Mme Nathalie H... déclare être séparée de fait de son mari dont elle a eu un enfant en bas âge qui reste à sa charge ; que deux fillettes âgées de dix et quatorze ans d’un premier mariage sont partiellement à sa charge ; que sa situation financière est donc actuellement précaire ;
    Considérant par ailleurs, que les circonstances ayant présidé à la constitution de l’indu ne sont pas exclusives de la bonne foi de la requérante ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’une remise de 75 % (3 540,57 euros) de sa dette doit lui être consentie ; que par suite, Mme Nathalie H... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est fait remise à Mme Nathalie H... de 75 % (3 540,57 euros) de sa dette d’indu.
    Art.3.  -  La décision du président du conseil général du 12 septembre 2005 est réformée en ce qu’elle est contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer