Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 060197
Mme Nathalie H...
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 3 mai 2007
Vu le recours présenté par Mme Nathalie H... le 25 janvier 2006, tendant à annuler une décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a maintenu la décision du 12 septembre 2005 par laquelle le président du conseil général lui a accordé une réduction de 1 180,19 euros du montant de lindu de 4 720,76 euros quelle a perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante déclare que depuis la décision de la commission départementale daide sociale, sa situation familiale et financière sest modifiée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, « [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...], lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue lun des éléments dun dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme dexclusion » ;
Considérant quil ressort des éléments du dossier que Mme Nathalie H... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; quun indu de 4 720,76 euros lui a été notifié ; quune remise de 1 180,19 lui a été accordée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, et que cette décision a été maintenue par la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, malgré la demande de la présente juridiction, aucune précision na été apportée pour connaître le motif de détection de lindu ; que, toutefois, la situation présentée par la requérante relève de lobjectif de la loi visant à lutter contre la pauvreté et lexclusion sociale et professionnelle et aidant à la réinsertion ; que Mme Nathalie H... déclare être séparée de fait de son mari dont elle a eu un enfant en bas âge qui reste à sa charge ; que deux fillettes âgées de dix et quatorze ans dun premier mariage sont partiellement à sa charge ; que sa situation financière est donc actuellement précaire ;
Considérant par ailleurs, que les circonstances ayant présidé à la constitution de lindu ne sont pas exclusives de la bonne foi de la requérante ; quil résulte de ce qui précède, quune remise de 75 % (3 540,57 euros) de sa dette doit lui être consentie ; que par suite, Mme Nathalie H... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2005 est annulée.
Art. 2. - Il est fait remise à Mme Nathalie H... de 75 % (3 540,57 euros) de sa dette dindu.
Art.3. - La décision du président du conseil général du 12 septembre 2005 est réformée en ce quelle est contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer