Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Activités dinsertion - Ressources |
Dossier no 060189
M. et Mme S...
Séance du 1er juin 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée par M. et Mme Finn S..., qui demandent :
1o Dannuler la décision du 21 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant leur requête tendant à lannulation de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder le revenu minimum dinsertion de couple ;
2o Dannuler la décision du 14 décembre 2004 et de leur accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période comprise entre septembre 2004 et juillet 2005 ;
Ils soutiennent que la décision litigieuse en date du 14 décembre 2004 nest pas motivée et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; que la procédure accuse des lenteurs inacceptables ; que la commission départementale daide sociale na pas tenu compte des difficultés de transport occasionnées par la grève des transports de Marseille en novembre 2005, qui a empêché Mme Claudine S... de se rendre à lentretien auquel lavait convoquée la commission locale dinsertion ; que la décision litigieuse ainsi que le décret sur lequel elle est fondée méconnaissent les articles 22 et 25 de la déclaration universelle des droits de lhomme du 10 décembre 1948, les articles 2 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, les paragraphes 10 et 11 du préambule de la Constitution française de 1946 et larticle L. 115-2 du code de laction sociale et des familles ; que la commission départementale daide sociale a omis de se prononcer sur les droits de M. Finn S... ; que la décision litigieuse omet de mentionner que lAPE et le RMI sont mutuellement exclusifs, en méconnaissance de larticle L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Finn S..., de nationalité danoise, et son épouse, Mme Claudine S..., de nationalité française, qui ont deux enfants à charge, ont sollicité loctroi du revenu minimum dinsertion de couple en septembre 2004 ; que par deux décisions en date du 14 décembre 2004 et du 11 janvier 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté respectivement la demande de M. Finn S... et celle de son épouse au motif quils ne remplissaient pas les conditions relatives aux travailleurs non salariés et aux personnes en congé sans solde ou sabbatique ; que la commission départementale daide sociale a confirmé la décision en date du 11 janvier 2005 ; quà la suite dune nouvelle demande, ils bénéficient du revenu minimum dinsertion depuis le mois daoût 2005 ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale :
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a omis de répondre aux conclusions présentées par les époux S... et dirigées contre la décision du 14 décembre 2004 concernant M. Finn S... ; que sa décision est entachée dirrégularité et doit, par suite, être annulée ;
Sur la légalité des décisions en date du 14 décembre 2004 et du 11 janvier 2005 :
Considérant en premier lieu, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles précise que : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Finn S... a créé en novembre 2001 une entreprise de « relocalisation, traduction, articles free lance et transport minibus » ; quil a réalisé pour le compte de la SNCF une mission de consultant informatique jusquen juin 2003 ; quà la suite de la cessation de ses relations avec la SNCF, il a continué à exercer son activité au sein de son entreprise ; quil a réalisé un chiffre daffaires total de 77 515 euros en 2003 et était soumis à un régime réel dimposition, faisant ainsi obstacle à ce quil bénéficie de plein droit du revenu minimum dinsertion ; que, toutefois, il est constant que le président du conseil général na formulé auprès de M. Finn S... aucune demande dinformations complémentaires lui permettant dapprécier la réalité de sa situation et son droit éventuel à bénéficier du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire, en application de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; quen sabstenant ainsi dexaminer la situation de M. Finn S..., le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que M. Finn S... est fondé à demander lannulation de la décision du 14 décembre 2004 ; que cette dernière doit, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, être annulée ;
Considérant en second lieu, que le revenu minimum dinsertion a pour but de favoriser la reprise dun emploi par des personnes qui en ont été privées ; que les personnes en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité ont fait le choix de renoncer à leur rémunération pendant une certaine période avec lassurance de retrouver leur emploi au terme de celle-ci et ne peuvent prétendre, de ce fait, au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que, toutefois, lorsque ces personnes, demandant à réintégrer leur emploi, se voient opposer une absence de poste disponible, le droit au revenu minimum dinsertion peut leur être accordé sils remplissent les autres conditions prévues par le code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Claudine S..., fonctionnaire territorial, se trouvait depuis le 4 janvier 2000 en position de disponibilité ; quaprès avoir sollicité en vain sa réintégration au conseil général des Bouches-du-Rhône à partir de janvier 2005, elle a demandé le 24 mai 2005 le renouvellement de sa disponibilité « pour élever ses enfants » ; quelle a par la suite régulièrement sollicité un emploi de catégorie C au conseil général ; que dans ces conditions, Mme Claudine S.... doit être regardée comme étant dans limpossibilité de retrouver un emploi depuis le mois de janvier 2005 ; que le président du conseil général ne pouvait légalement se fonder sur la seule circonstance que Mme Claudine S... se trouvait en position de disponibilité pour lui refuser loctroi du revenu minimum dinsertion à compter de cette date ; que celle-ci est fondée à demander lannulation de la décision du 11 janvier 2005 ; que cette dernière doit, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, être annulée ;
Sur les droits de M. et Mme Finn S... :
Considérant quil résulte de linstruction que M. Finn S... a réalisé un bénéfice de 44 419 euros au titre de lexercice 2003, imputable en large partie à la mission quil effectuait pour la SNCF ; que la situation intermédiaire de son entreprise au titre de lexercice 2004 faisait apparaître un déficit de 9 205,53 euros ; que lentreprise a fait lobjet dune procédure de redressement judiciaire en juin 2005 ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère sérieux des démarches entreprises par M. Finn S... pour assurer la viabilité de son entreprise, aux difficultés de paiement de cotisations et dimpositions dont le montant est calculé au regard de ses revenus antérieurs et à ses charges de famille, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre de la période comprise entre septembre 2004 et juillet 2005 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu, en létat du dossier, de renvoyer M. et Mme Finn S... devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul de leurs droits pour la période comprise entre septembre 2004 et juillet 2005, conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2005, ensemble les décisions du 14 décembre 2004 et du 11 janvier 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
Art. 2. - M. et Mme Finn S... sont renvoyés devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul de leurs droits au titre du revenu minimum dinsertion pour la période comprise entre septembre 2004 et juillet 2005 ;
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer