Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Activités d’insertion - Ressources
 

Dossier no 060189

M. et Mme S...
Séance du 1er juin 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée par M. et Mme Finn S..., qui demandent :
    1o D’annuler la décision du 21 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant leur requête tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder le revenu minimum d’insertion de couple ;
    2o D’annuler la décision du 14 décembre 2004 et de leur accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période comprise entre septembre 2004 et juillet 2005 ;
    Ils soutiennent que la décision litigieuse en date du 14 décembre 2004 n’est pas motivée et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; que la procédure accuse des lenteurs inacceptables ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas tenu compte des difficultés de transport occasionnées par la grève des transports de Marseille en novembre 2005, qui a empêché Mme Claudine S... de se rendre à l’entretien auquel l’avait convoquée la commission locale d’insertion ; que la décision litigieuse ainsi que le décret sur lequel elle est fondée méconnaissent les articles 22 et 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, les articles 2 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, les paragraphes 10 et 11 du préambule de la Constitution française de 1946 et l’article L. 115-2 du code de l’action sociale et des familles ; que la commission départementale d’aide sociale a omis de se prononcer sur les droits de M. Finn S... ; que la décision litigieuse omet de mentionner que l’APE et le RMI sont mutuellement exclusifs, en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Finn S..., de nationalité danoise, et son épouse, Mme Claudine S..., de nationalité française, qui ont deux enfants à charge, ont sollicité l’octroi du revenu minimum d’insertion de couple en septembre 2004 ; que par deux décisions en date du 14 décembre 2004 et du 11 janvier 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté respectivement la demande de M. Finn S... et celle de son épouse au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions relatives aux travailleurs non salariés et aux personnes en congé sans solde ou sabbatique ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision en date du 11 janvier 2005 ; qu’à la suite d’une nouvelle demande, ils bénéficient du revenu minimum d’insertion depuis le mois d’août 2005 ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a omis de répondre aux conclusions présentées par les époux S... et dirigées contre la décision du 14 décembre 2004 concernant M. Finn S... ; que sa décision est entachée d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
    Sur la légalité des décisions en date du 14 décembre 2004 et du 11 janvier 2005 :
    Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles précise que : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Finn S... a créé en novembre 2001 une entreprise de « relocalisation, traduction, articles free lance et transport minibus » ; qu’il a réalisé pour le compte de la SNCF une mission de consultant informatique jusqu’en juin 2003 ; qu’à la suite de la cessation de ses relations avec la SNCF, il a continué à exercer son activité au sein de son entreprise ; qu’il a réalisé un chiffre d’affaires total de 77 515 euros en 2003 et était soumis à un régime réel d’imposition, faisant ainsi obstacle à ce qu’il bénéficie de plein droit du revenu minimum d’insertion ; que, toutefois, il est constant que le président du conseil général n’a formulé auprès de M. Finn S... aucune demande d’informations complémentaires lui permettant d’apprécier la réalité de sa situation et son droit éventuel à bénéficier du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire, en application de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en s’abstenant ainsi d’examiner la situation de M. Finn S..., le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que M. Finn S... est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2004 ; que cette dernière doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;
    Considérant en second lieu, que le revenu minimum d’insertion a pour but de favoriser la reprise d’un emploi par des personnes qui en ont été privées ; que les personnes en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité ont fait le choix de renoncer à leur rémunération pendant une certaine période avec l’assurance de retrouver leur emploi au terme de celle-ci et ne peuvent prétendre, de ce fait, au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que, toutefois, lorsque ces personnes, demandant à réintégrer leur emploi, se voient opposer une absence de poste disponible, le droit au revenu minimum d’insertion peut leur être accordé s’ils remplissent les autres conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Claudine S..., fonctionnaire territorial, se trouvait depuis le 4 janvier 2000 en position de disponibilité ; qu’après avoir sollicité en vain sa réintégration au conseil général des Bouches-du-Rhône à partir de janvier 2005, elle a demandé le 24 mai 2005 le renouvellement de sa disponibilité « pour élever ses enfants » ; qu’elle a par la suite régulièrement sollicité un emploi de catégorie C au conseil général ; que dans ces conditions, Mme Claudine S.... doit être regardée comme étant dans l’impossibilité de retrouver un emploi depuis le mois de janvier 2005 ; que le président du conseil général ne pouvait légalement se fonder sur la seule circonstance que Mme Claudine S... se trouvait en position de disponibilité pour lui refuser l’octroi du revenu minimum d’insertion à compter de cette date ; que celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2005 ; que cette dernière doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;
    Sur les droits de M. et Mme Finn S... :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Finn S... a réalisé un bénéfice de 44 419 euros au titre de l’exercice 2003, imputable en large partie à la mission qu’il effectuait pour la SNCF ; que la situation intermédiaire de son entreprise au titre de l’exercice 2004 faisait apparaître un déficit de 9 205,53 euros  ; que l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en juin 2005 ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère sérieux des démarches entreprises par M. Finn S... pour assurer la viabilité de son entreprise, aux difficultés de paiement de cotisations et d’impositions dont le montant est calculé au regard de ses revenus antérieurs et à ses charges de famille, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre de la période comprise entre septembre 2004 et juillet 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état du dossier, de renvoyer M. et Mme Finn S... devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul de leurs droits pour la période comprise entre septembre 2004 et juillet 2005, conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2005, ensemble les décisions du 14 décembre 2004 et du 11 janvier 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. et Mme Finn S... sont renvoyés devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul de leurs droits au titre du revenu minimum d’insertion pour la période comprise entre septembre 2004 et juillet 2005 ;
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer