Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 060179
M. G...
Séance du 5 juin 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour M. Riadh G... par Maître Marco F..., qui demande lannulation de la décision du 21 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes tendant à lannulation, dune part, de la décision mettant à sa charge le remboursement dune somme de 5 240,90 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de février 2003 mars 2004, dautre part, de celle du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, en date du 25 mai 2005, lui refusant toute remise gracieuse de cette dette ;
Le requérant soutient que son recours est recevable ; quil ne peut lui être demandé le remboursement de sommes quil aurait perçues depuis décembre 2000, puisquil nest entré en France quen janvier 2001 ; quil a légitimement perçu le revenu minimum dinsertion entre le 28 mars 2003 et le 20 avril 2004, date à laquelle il a été engagé en qualité dagent dexploitation ; quil a fait lobjet de dénonciations calomnieuses de la part de son épouse, qui sinscrivent dans le cadre dun divorce conflictuel ; quil na pas demandé de remise gracieuse de lindu mis à sa charge mais en conteste le bien-fondé, dans la mesure où il a perçu le revenu minimum dinsertion, au cours de la période litigieuse, dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 7 avril 2006 au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 abrogé ;
Vu les lettres en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Riadh G... a été bénéficiaire du revenu minimum dinsertion en tant que célibataire entre février 2003 et mars 2004 ; quun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales sur sa situation a conduit celle-ci, soupçonnant une fraude, à mettre à sa charge le remboursement de lintégralité des sommes perçues durant cette période, soit 5 240,94 euros, décision que M. Riadh G... a entendu contester ; que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône a refusé, par décision en date du 25 mai 2005, toute remise gracieuse de cette dette ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, statuant sur recours de M. Riadh G..., a confirmé le bien-fondé de lindu mis à sa charge ainsi que le refus de remise gracieuse opposé par le président du conseil général, par une décision délibérée le 21 novembre 2005 ; que les écritures de M. Riadh G... doivent être interprétées en ce sens que celui-ci entend faire appel de cette dernière décision en tant seulement quelle a statué sur le bien-fondé de lindu litigieux ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources [...] de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (....) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment du rapport denquête de la caisse dallocations familiales établi le 9 avril 2004 et dun procès-verbal de recherche infructueux dressé par un huissier de justice en date du 22 avril 2003, que M. Riadh G... ne résidait pas à ladresse quil avait indiquée être la sienne aux services de la caisse dallocations familiales ; que les déclarations trimestrielles de ressources qui leur sont parvenues au long de la période litigieuse portent différentes signatures, dont une seule, apposée sur la déclaration datée du 27 octobre 2003, est conforme à celle figurant sur le passeport de M. Riadh G... ; quen outre, le montant de ses factures téléphoniques, soit 136,98 euros pour le mois de décembre 2003 et 221,61 euros pour celui de janvier 2004, ainsi que le relevé de compte produit, relatif au mois de janvier 2004, démontrent que M. Riadh G... disposait, contrairement à ce quil a déclaré, de ressources autres que les allocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été versées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Riadh G... a effectué de fausses déclarations ; quil napparaît pas possible, pour la période de février 2003 mars 2004, de déterminer la nature et le montant exact de ses ressources ; que par conséquent, ladministration, en procédant à la répétition de lensemble des sommes qui lui ont été versées au cours de cette période, a fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce ; quil suit de là que M. Riadh G... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision mettant à sa charge le remboursement dune somme de 5 240,94 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de février 2003 à mars 2004,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Riadh G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer