Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources - Déclaration |
Dossier no 060177
Mme T...
Séance du 5 juin 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui demande dannuler la décision du 21 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, à la demande de Mme Monique T..., a dune part annulé sa décision mettant fin aux droits de cette dernière au revenu minimum dinsertion et dautre part renvoyé lintéressée devant lui afin que soit procédé à un nouveau calcul de ses droits à compter du mois davril 2005 ;
Le requérant soutient quil ressort du rapport de contrôle réalisé en mars 2005 par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône que Mme Monique T... est hébergée depuis le 1er juin 2004 par M. Gilbert N... ; quelle est sans activité professionnelle et ne bénéficie pas dautre aide que celles versées par la caisse dallocations familiales ; que, sans participer aux charges du foyer, elle soccupe de la mère de M. Gilbert N... ; que, compte tenu de la durée de son hébergement, qui ne semble pas provisoire, le domicile est commun depuis juin 2004 ; que les relations entre Mme Monique T... et M. Gilbert N... sont stables et durables ; quainsi que le souligne le rapport de contrôle, dès lors que Mme Monique T... soccupe de la mère de M. Gilbert N... qui lui offre gracieusement un hébergement, il existe un lien matériel qui ne laisse planer aucun doute sur lintérêt dune vie en communauté ; que les droits au revenu minimum dinsertion de Mme Monique T... ont, en conséquence, été supprimés ; quau surplus, Mme Monique T... a été informée par courrier du 25 avril 2005 que lexistence dune vie maritale était retenue à compter du même mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 7 avril 2006 à M. Monique T..., qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction, quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône sur la situation de Mme Monique T..., qui était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, la caisse la informée par courrier en date du 25 avril 2005 que celle-ci la considérait, pour la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion, comme menant une vie maritale avec M. Gilbert N... ; que ces droits ont été supprimés à compter du mois davril 2005, décision dont Mme Monique T... a demandé lannulation devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en contestant toute vie maritale ; que la commission départementale daide sociale a fait droit à sa demande et la renvoyée devant ladministration pour quil soit procédé à la révision de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter davril 2005 compte tenu de labsence de vie maritale ; que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge [...] » ; que pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant que le rapport du contrôle effectué par la caisse dallocations familiales, en date du 4 mars 2005, tel quil figure au dossier, relève que Mme Monique T... a pour seules ressources les prestations servies par la caisse dallocations familiales, versées sur un compte courant dont aucune somme na été débitée au cours des mois de septembre à novembre 2004 ; quil fait également état dun domicile commun depuis juin 2004, de relations continues, et des circonstances que M. Gilbert N... héberge gratuitement Mme Monique T... et subvient à ses besoins, celle-ci soccupant de la mère de ce dernier, atteinte de la maladie dAlzheimer ; que, si ces circonstances démontrent une communauté dintérêts entre Mme Monique T... et M. Gilbert N..., elles ne sont pas de nature à établir lexistence dune vie de couple stable et continue permettant de les regarder lun et lautre comme concubins, dautant que Mme Monique T... soutenait devant la commission départementale daide sociale, sans être contredite, quelle occupait une chambre séparée dans lappartement de M. Gilbert N... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a annulé sa décision mettant fin aux droits au revenu minimum dinsertion de Mme Monique T... et renvoyé celle-ci devant lui pour que soit procédé à un nouvel examen de ses droits à compter du mois davril 2005, compte tenu de labsence de concubinage,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer