Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Ressources |
Dossier no 060170
M. H...
Séance du 5 juin 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat de la Commission centrale daide sociale, présentée par M. Aziz H..., qui demande lannulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant, dune part, à lannulation de la décision mettant à sa charge le remboursement dune dette de 2 044,94 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période davril 2003 décembre 2004, dautre part, à ce quil lui soit fait remise gracieuse de cette dette ;
Le requérant soutient que son ex-épouse sest présentée à la caisse dallocations familiales accompagnée dun homme qui sest fait passer pour lui, pour déclarer leur séparation depuis 2001 ; que lui-même et son ex-épouse ont eu un enfant né le 30 novembre 2002 ; que son ex-épouse a procédé à ces fausses déclarations pour bénéficier dun rappel dallocation de parent isolé à compter de 2001 ; quelle recevait sur son compte les allocations de revenu minimum dinsertion qui leur ont été versées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 4 mai 2006, le mémoire complémentaire présenté par M. H..., qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 20 avril 2006 au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, abrogé ;
Vu les lettres en date du 20 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Aziz H... était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au titre dun foyer composé de lui-même, de son épouse et, à compter de sa naissance, de leur enfant ; que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à un nouveau calcul de ses droits, motivé par la circonstance initialement non déclarée que lui-même et sa femme sétaient séparés de fait, cette dernière conservant la charge de lenfant ; que M. Aziz H... a contesté le bien-fondé de la somme de 2 044,94 euros mise à sa charge à la suite de ce nouveau calcul, à raison de montants de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période davril 2003 décembre 2004, devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande par décision du 17 octobre 2005 ; que M. Aziz H... fait appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 susvisé, repris à larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge [...] » ;
Considérant, dune part, quil résulte dun rapport en date du 13 mai 2005, rédigé à la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône sur les situations respectives de M. Aziz H... et de son épouse, que cette dernière soutenait quils étaient séparés de fait depuis avril 2002 ; quil résulte de ce même rapport que ces déclarations nétaient pas contredites par la belle-mère de lintéressée, présente lors du contrôle, chez qui lépouse de M. Aziz H... était hébergée ; que ce dernier, qui soutient au contraire que la vie commune na cessé quà compter de février 2005, nassortit ces allégations daucun début de preuve ; que la circonstance quun enfant soit né en novembre 2002 de lunion de M. et Mme H... ne constitue pas à elle seule un indice suffisant pour accréditer lexistence dune vie commune stable et continue tout au long de la période objet du litige ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de linstruction que lautorité administrative aurait inexactement apprécié les faits de lespèce en retenant la séparation de fait à compter du mois davril 2003 ;
Considérant, dautre part, que le moyen tiré de ce que les montants dallocations de revenu minimum dinsertion litigieux auraient été versés sur le compte de Mme Amina H... est sans incidence sur le bien-fondé de la récupération, dès lors que les époux sont, aux termes du code civil, solidaires des dettes quils contractent ; quil appartient à M. Aziz H..., sil sy croit fondé, dengager un litige devant le juge civil pour obtenir la participation de son épouse au remboursement de la somme mise à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Aziz H... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Aziz H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer