Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Déclaration - Ressources - Modération |
Dossier no 060168
Mme B...
Séance du 5 juin 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu le recours enregistré le 23 décembre 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui demande dannuler la décision du 19 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, dune part annulé sa décision en date du 23 février 2005 rejetant la demande de remise gracieuse de la dette de 2 392,74 euros mise à la charge de Mme Josiane B... à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de juin 2002 mai 2004 et, dautre part, fait remise gracieuse à cette dernière de la moitié de cette dette ;
Le requérant soutient que la fille de Mme Josiane B..., prise en compte comme personne à charge pour la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion, a exercé une activité salariée depuis le 28 février 2002, sans que Mme Josiane B... en avise sa caisse dallocations familiales ni ne déclare les ressources tirées de cette activité ; que celle-ci a été portée à la connaissance de lorganisme payeur de manière incidente, sa fille devenue allocataire en ayant fait état dans la déclaration trimestrielle de ressources quelle a remplie en date du 5 mai 2004 ; que le conseil général, par délibération en date du 20 décembre 2004, a établi un barème harmonisant le traitement des demandes de remise gracieuse en tenant compte de la situation financière du foyer, à lexception des cas de dissimulation, dans lesquels la demande est rejetée quel que soit le montant dû par lallocataire et sa situation personnelle ; que la demande présentée par Mme Josiane B... entrait dans ce dernier cas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006, présenté par Mme Josiane B..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que sa fille avait seule lusage de son salaire et contribuait de temps en temps aux achats alimentaires ; que, effectuant depuis 2002 des allers-retours entre Paris et Marseille pour soccuper de son père gravement malade et récemment décédé, elle a signé les déclarations trimestrielles de ressources sans y porter lattention nécessaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2007, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Josiane B... a bénéficié du revenu minimum dinsertion entre les mois de mars 2002 et mai 2004 sans porter dans ses déclarations trimestrielles de ressources les salaires perçus depuis février 2002 par sa fille, déclarée à sa charge pour la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion ; que la prise en compte de cette circonstance a entraîné une révision des montants dallocation de revenu minimum dinsertion auxquels Mme Josiane B... pouvait légalement prétendre pour la période considérée, conduisant à la mise à sa charge du remboursement dune somme de 2 392,74 euros ; que Mme Josiane B... a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui la rejetée par décision en date du 23 février 2005 ; que, saisie par Mme Josiane B..., la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé cette décision et fait remise gracieuse de la moitié de cette dette ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale [...] » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations [...] ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant, dune part, que sil est constant que Mme Josiane B... na pas fait état des salaires perçus par sa fille dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse dallocations familiales, elle indique sêtre abstenue par simple inattention ; quà lappui de la bonne foi alléguée par Mme Josiane B..., il résulte des pièces produites quelle a porté dans la déclaration trimestrielle correspondant aux mois de juin à août 2002 ses propres rémunérations, perçues à raison dun stage de formation suivi sur cette période, tandis que sa fille a exactement déclaré sa situation professionnelle en faisant état de lactivité salariée poursuivie depuis février 2002 dans la déclaration adressée à sa caisse dallocations familiales lors de son changement dadresse en mai 2004, circonstance à lorigine de la détection de lindu ; quainsi, si lomission déclarative est avérée, lintention de bénéficier indûment de montants dallocation de revenu minimum dinsertion nétant nullement établie, Mme Josiane B... ne peut être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations, ni à des manuvres frauduleuses au sens de larticle L. 262-41 susmentionné ;
Considérant dautre part, que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne conteste pas lappréciation portée par la commission départementale daide sociale sur la situation de précarité de Mme Josiane B... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a fait remise gracieuse de la moitié de la dette portée au débit de Mme Josiane B...,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer