Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 060167

M. T...
Séance du 5 juin 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui demande d’annuler la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, d’une part, annulé sa décision en date du 25 mai 2005 rejetant la demande de remise gracieuse de la dette de 3 156,56 euros mise à la charge de Mme Yakout T... à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus et, d’autre part, fait remise gracieuse à cette dernière des trois quarts de cette dette ;
    Le requérant soutient que Mme Yakout T... n’a déclaré les pensions de retraite qui lui étaient versées qu’à compter de la déclaration trimestrielle de ressources relative aux mois de novembre 2003 à janvier 2004, alors que des documents émanant de la caisse régionale d’assurance-maladie démontrent que celle-ci en a bénéficié à compter du mois de mai 2002 ; que le conseil général, par délibération en date du 20 décembre 2004, a établi un barème harmonisant le traitement des demandes de remise gracieuse en tenant compte de la situation financière du foyer, à l’exception des cas de dissimulation, dans lesquels la demande est rejetée quel que soit le montant dû par l’allocataire et sa situation personnelle ; que la demande présentée par Mme Yakout T... entrait dans ce dernier cas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 16 février 2006 à Mme Yakout T..., qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le remboursement d’une somme de 3 156,56 euros a été mis à la charge de Mme Yakout T... à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus ; que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône a refusé, par décision en date du 25 mai 2005, toute remise gracieuse de cette dette, au motif que l’intéressée avait dissimulé sa situation familiale, ses ressources ou sa résidence ; que, sur recours de Mme Yakout T..., la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a fait remise à cette dernière des trois quarts de la dette mise à sa charge ; que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône fait appel de cette dernière décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale [...] » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations [...] ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie, à la date de leur propre décision ;
    Considérant, d’une part, que le président du conseil général soutient sans être contredit que les sommes dont le remboursement est demandé à Mme Yakout T... correspondent à la prise en compte, pour le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de revenus tirés de la perception, à compter de mai 2002, d’une pension de retraite que celle-ci n’aurait porté dans les déclarations trimestrielles de ressources renvoyées à la caisse d’allocations familiales qu’à compter du mois de novembre 2003 ; qu’il ressort d’une correspondance adressée par la caisse régionale d’assurance-maladie à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône que Mme Yakout T... a effectivement touché, dès le mois de février 2002, une pension de réversion ; qu’au vu des déclarations trimestrielles de ressources produites au dossier, celle-ci n’a été mentionnée qu’à partir de novembre 2003, Mme Yakout T... ayant, s’agissant des mois antérieurs et hormis une déclaration trimestrielle de ressources vierge, soit coché la case « aucun revenu » soit inscrit des montants de revenus nuls ; que dans ces conditions, et alors que Mme Yakout T..., qui n’a pas défendu, ne soutient pas même qu’il s’agirait d’une simple omission déclarative, il résulte de l’instruction que la fausse déclaration doit être retenue ;
    Considérant que, dans l’hypothèse d’une fausse déclaration, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à toute remise gracieuse ; qu’il suit de là que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a fait remise gracieuse des trois quarts de la dette de Mme Yakout T... ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’état de celle-ci, que d’autres moyens auraient été soulevés par Mme Yakout T... devant la commission départementale d’aide sociale à l’encontre de la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône lui refusant toute remise gracieuse de sa dette ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale et de rejeter la demande présentée par Mme Yakout T... devant celle-ci,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône délibérée le 17 octobre 2005 est annulée.
    Art. 2. - La demande présentée par Mme Yakout T... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2005 lui refusant toute remise gracieuse de sa dette, est rejetée. Mme Yakout T... reste redevable de la somme de 3 156,56 euros.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer