Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 060167
M. T...
Séance du 5 juin 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui demande dannuler la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, dune part, annulé sa décision en date du 25 mai 2005 rejetant la demande de remise gracieuse de la dette de 3 156,56 euros mise à la charge de Mme Yakout T... à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus et, dautre part, fait remise gracieuse à cette dernière des trois quarts de cette dette ;
Le requérant soutient que Mme Yakout T... na déclaré les pensions de retraite qui lui étaient versées quà compter de la déclaration trimestrielle de ressources relative aux mois de novembre 2003 à janvier 2004, alors que des documents émanant de la caisse régionale dassurance-maladie démontrent que celle-ci en a bénéficié à compter du mois de mai 2002 ; que le conseil général, par délibération en date du 20 décembre 2004, a établi un barème harmonisant le traitement des demandes de remise gracieuse en tenant compte de la situation financière du foyer, à lexception des cas de dissimulation, dans lesquels la demande est rejetée quel que soit le montant dû par lallocataire et sa situation personnelle ; que la demande présentée par Mme Yakout T... entrait dans ce dernier cas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 16 février 2006 à Mme Yakout T..., qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le remboursement dune somme de 3 156,56 euros a été mis à la charge de Mme Yakout T... à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus ; que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône a refusé, par décision en date du 25 mai 2005, toute remise gracieuse de cette dette, au motif que lintéressée avait dissimulé sa situation familiale, ses ressources ou sa résidence ; que, sur recours de Mme Yakout T..., la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a fait remise à cette dernière des trois quarts de la dette mise à sa charge ; que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône fait appel de cette dernière décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale [...] » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations [...] ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de droit et de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie, à la date de leur propre décision ;
Considérant, dune part, que le président du conseil général soutient sans être contredit que les sommes dont le remboursement est demandé à Mme Yakout T... correspondent à la prise en compte, pour le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, de revenus tirés de la perception, à compter de mai 2002, dune pension de retraite que celle-ci naurait porté dans les déclarations trimestrielles de ressources renvoyées à la caisse dallocations familiales quà compter du mois de novembre 2003 ; quil ressort dune correspondance adressée par la caisse régionale dassurance-maladie à la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône que Mme Yakout T... a effectivement touché, dès le mois de février 2002, une pension de réversion ; quau vu des déclarations trimestrielles de ressources produites au dossier, celle-ci na été mentionnée quà partir de novembre 2003, Mme Yakout T... ayant, sagissant des mois antérieurs et hormis une déclaration trimestrielle de ressources vierge, soit coché la case « aucun revenu » soit inscrit des montants de revenus nuls ; que dans ces conditions, et alors que Mme Yakout T..., qui na pas défendu, ne soutient pas même quil sagirait dune simple omission déclarative, il résulte de linstruction que la fausse déclaration doit être retenue ;
Considérant que, dans lhypothèse dune fausse déclaration, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles font obstacle à toute remise gracieuse ; quil suit de là que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a fait remise gracieuse des trois quarts de la dette de Mme Yakout T... ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction, en létat de celle-ci, que dautres moyens auraient été soulevés par Mme Yakout T... devant la commission départementale daide sociale à lencontre de la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône lui refusant toute remise gracieuse de sa dette ; quil y a lieu, par suite, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale et de rejeter la demande présentée par Mme Yakout T... devant celle-ci,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône délibérée le 17 octobre 2005 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme Yakout T... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2005 lui refusant toute remise gracieuse de sa dette, est rejetée. Mme Yakout T... reste redevable de la somme de 3 156,56 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer