Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Condition de territorialité |
Dossier no 051651
M. H...
Séance du 29 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête du 20 septembre 2005 présentée par M. Lounès H... tendant à lannulation de la décision du 23 mai 2005 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise réformant la décision du président du conseil général en date du 26 juillet 2004 en réduisant lindu mis à sa charge à la période de mars 2003 mai 2004 ;
Le requérant soutient que son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion doit être à nouveau ouvert ; que son absence de France est justifiée par un congé annuel et lhospitalisation de son père dans un pays étranger ; quil a entrepris, après des remarques de la commission locale dinsertion, de rechercher activement un nouvel emploi dans tous les domaines de sa compétence, démarche facilitée par la récente acquisition de la nationalité française ; quil est âgé de 56 ans, avec trois petits-enfants ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 6 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] » ; que selon larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant que, par décision du 26 juillet 2004 et à la suite dune rectification, le président du conseil général du Val-dOise a mis à la charge de M. Lounès H... un indu de 5 887,27 euros au titre de trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion versées de novembre 2002 avril 2004 au motif que lintéressé aurait fraudé et naurait pas résidé sur le territoire national de manière régulière ; quil résulte toutefois de linstruction, notamment de mentions portées au passeport du requérant dont il est fait état au dossier, que ce denier a séjourné plusieurs mois en Algérie, sur une première période allant du 1er mars au 22 juin 2003, puis du 16 juillet au 1er décembre 2003 et que par ailleurs il résidait en France à partir de janvier 2004 ; que sil soutient que ces déplacements étaient justifiés par des congés et lhospitalisation de son père, ces allégations, à les supposer établies, ne sont pas de nature à infirmer lappréciation du président du conseil général quant au caractère indue des sommes versées, dès lors quun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion doit avoir une résident stable sur le territoire français ; quen revanche, aucun élément au dossier nétablit une absence durable du territoire français en dehors des périodes susmentionnées ; quainsi lindu nest fondé quen tant quil concerne la période de mars à décembre 2003 ; que par suite la décision du président du conseil général du Val-dOise en date du 26 juillet 2004 doit être réformée en ce quelle a également retenu les périodes de novembre 2002 février 2003 et de janvier à avril 2004 ; quil y a lieu de renvoyer M. Lounès H... au président du conseil général du Val-dOise pour la détermination exacte de la dette due ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Lounès H... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-dOise na réformé, par la décision du 23 mai 2005, la décision du 26 juillet 2004 que pour la seule période de novembre 2002 février 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général du Val-dOise du 26 juillet 2004 telle que modifiée pour couvrir la période détablissement de lindu de novembre 2002 avril 2004 et la décision du 23 mai 2005 de la commission départementale daide sociale de ce département sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 2. - M. Lounès H... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-dOise pour le calcul de la dette due au titre de trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de mars à décembre 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer