Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Ressources - Déclaration |
Dossier no 051648
M. A...
Séance du 29 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête du 8 août 2005, présentée par M. Mohamed A... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 16 mars 2005 rejetant sa demande dannulation de la décision du 27 novembre 2004 du président de conseil général le radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que, sil a travaillé en intérim en 2003, il na occupé aucun emploi depuis ; que ses seules ressources sont issues du revenu minimum dinsertion ; quil est sur-endetté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Mohamed A... est bénéficiaire des Assedic depuis le 13 juin 2003 et quil na pas déclaré les sommes perçues à ce titre ; que, par ailleurs, il a déposé une demande de remise gracieuse dun indu de 6 362,99 euros pour la période daoût 2003 octobre 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, alors applicable : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Mohamed A... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 2003 ; quil a été bénéficiaire en 2003 dallocations de lAssedic quil na pas déclarées auprès de ladministration de laide sociale ; quà la suite dun contrôle, cette dernière a décidé de recalculer les droits de M. Mohamed A... au revenu minimum dinsertion mais, malgré plusieurs demandes, les ressources exactes de lintéressé nont pu être identifiées ; que le calcul opéré sur la base du seul trimestre où les revenus ont été déclarés aboutissait à des ressources supérieures au plafond alors applicable pour quatre personnes ; quaprès quatre mois de non-paiement de lallocation et alors quaucune nouvelle information relative aux ressources du requérant navait été fournie, M. Mohamed A... a été radié du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que, ce faisant, le président du conseil général du Val-de-Marne a légalement fondé sa décision du 27 novembre 2004 au regard des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ; que M. Mohamed A... nest par suite pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demandé tendant à lannulation de la décision du 27 novembre 2004,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Mohamed A... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer