Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Activités dinsertion |
Dossier no 051641
M. G...
Séance du 29 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête du 24 octobre 2005 présentée par M. Romain G... tendant :
1o A lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée du 6 octobre 2005 rejetant sa demande dannulation de la décision du 1er juin 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a suspendu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2005 ;
2o A ce que lEtat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros pour un préjudice financier, moral et psychologique, sous astreinte de 1 000 euros en cas de retard de paiement de cette somme ;
Le requérant soutient quil a droit au revenu minimum dinsertion, contrairement à ce que précisent divers courriers quil a reçus de ladministration ; que le fait que les projets quil voulait mener nont pas abouti nest pas une raison suffisante pour supprimer ses droits au revenu minimum dinsertion ; quil a, en tout état de cause, signé un contrat dinsertion pour pouvoir suivre une formation de naturopathe et déducateur de santé ; quil a toujours répondu dans les temps aux demandes qui lui ont été formulées ; quil faut immédiatement rétablir ses droits et verser les mensualités dues au titre des mois de mai, juin, juillet 2005 ; que le motif retenu par la commission départementale daide sociale pour confirmer la suppression de ses droits au revenu minimum dinsertion est erroné ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 17 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que, dautre part, larticle L. 262-21 du code précité dispose : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion [...] » ; quen vertu de larticle L. 262-38 : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes [...] Il fait lobjet dune évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies » ;
Considérant quil ressort de linstruction, quaprès que la commission locale dinsertion eut proposé la suspension du versement des allocations de revenu minimum dinsertion, le président du conseil général a décidé, par une décision du 1er juin 2005 prise en application des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, dinterrompre les droits de M. Romain G... à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le contrat dinsertion de ce dernier arrivait à échéance le 28 février 2005, à la suite de plusieurs autres contrats signés à compter davril 2003 ; que les actions que le requérant a voulu entreprendre dans ce cadre ont régulièrement changé dorientation, la dernière visant à obtenir une formation en naturopathie, sans quaucune de ces démarches naboutissent ; que par suite le président a pu légalement considérer que faute dactions concrètes entreprises par le requérant, ses droits devaient être supprimés ; quainsi M. Romain G... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté, le 6 octobre 2005, sa demande tendant à lannulation de la décision du 1er juin 2005 du président du conseil général de ce département ;
Considérant que la partie des conclusions de la requête tendant à lindemnisation dun préjudice financier, moral et psychologique du fait de fautes commises par ladministration ne relève pas de la compétence du juge de laide sociale ; quelle doit, pour ce motif, être également rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Romain G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer