Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Régimes non salariés |
Dossier no 051614
M. Frédéric L...
Séance du 28 mars 2007
Décision lue en séance publique le 3 mai 2007
Vu la requête du 11 octobre 2005, présentée par M. Frédéric L..., tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 7 juin 2005 rejetant son recours formé contre une décision de la caisse dallocations familiales de la région de Bayonne pour le compte du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 15 février 2005, lui notifiant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 730,03 euros né pendant la période du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 23 janvier 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2007 M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans et lautre de ces éléments ; quaux termes de larticle R. 262-22 du même code : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
Considérant que M. Frédéric L... bénéficie du revenu minimum dinsertion pour une personne seule depuis le 1er octobre 2003 ; que la caisse dallocations familiales de la région de Bayonne agissant pour le compte du président du conseil générale des Pyrénées-Atlantiques a notifié à M. Frédéric L... le 15 février 2005 un indu dun montant de 730,03 euros correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004 et né du fait que « le droit au revenu minimum dinsertion naurait jamais dû être ouvert, du fait que vous navez jamais fourni les pièces nécessaires (bilans de la SARL...) » ; que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours formé par M. Frédéric L... contre cette dernière décision le 7 juin 2005 au motif que le bien-fondé de lindu était établi, du fait que M. Frédéric L... na pas déclaré être gérant minoritaire de la société « Océane de Couleurs » ; que cette décision, dépourvue de base légale, doit être annulée ;
Considérant quaux termes du courrier de la chambre des métiers de Loire-Atlantique en date du 15 mars 2005, dont la teneur nest pas contestée, « la situation sociale du gérant minoritaire associé non rémunéré nentraîne aucune affiliation, ni au régime salarié, ni au régime du travailleur indépendant. Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée par la cour de cassation (13 janvier 1988, 25 janvier 1989, 23 janvier 1992, 17 décembre 1992) » ; quaux termes du courrier de lURSSAF de Loire-Atlantique en date du 24 novembre, rédigé à la suite dune demande denquête formulée par la caisse dallocations familiales elle-même : « M. Frédéric L... ne perçoit aucune rémunération. » ; que par conséquent le fait que lintéressé soit gérant minoritaire associé non rémunéré de la société « Océane de Couleurs » nétait pas de nature à faire obstacle à son droit au revenu minimum dinsertion ; quà supposer que des activités salariées aient été menées par M. Frédéric L..., la décision de la caisse dallocations familiales nen fait pas état ; quelle doit donc être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la caisse dallocations familiales de la région de Bayonne agissant pour le compte du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 15 février 2005, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 7 juin 2005 sont annulées.
Art. 2. - M. Frédéric L... est renvoyé devant la caisse dallocations familiales pour calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion pendant la période litigieuse en tenant compte des éventuels salaires quil y aurait perçus.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer