Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Régimes non salariés
 

Dossier no 051614

M. Frédéric L...
Séance du 28 mars 2007

Décision lue en séance publique le 3 mai 2007

    Vu la requête du 11 octobre 2005, présentée par M. Frédéric L..., tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 7 juin 2005 rejetant son recours formé contre une décision de la caisse d’allocations familiales de la région de Bayonne pour le compte du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 15 février 2005, lui notifiant un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 730,03 euros né pendant la période du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 23 janvier 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2007 M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans et l’autre de ces éléments ; qu’aux termes de l’article R. 262-22 du même code : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
    Considérant que M. Frédéric L... bénéficie du revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis le 1er octobre 2003 ; que la caisse d’allocations familiales de la région de Bayonne agissant pour le compte du président du conseil générale des Pyrénées-Atlantiques a notifié à M. Frédéric L... le 15 février 2005 un indu d’un montant de 730,03 euros correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004 et né du fait que « le droit au revenu minimum d’insertion n’aurait jamais dû être ouvert, du fait que vous n’avez jamais fourni les pièces nécessaires (bilans de la SARL...) » ; que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours formé par M. Frédéric L... contre cette dernière décision le 7 juin 2005 au motif que le bien-fondé de l’indu était établi, du fait que M. Frédéric L... n’a pas déclaré être gérant minoritaire de la société « Océane de Couleurs » ; que cette décision, dépourvue de base légale, doit être annulée ;
    Considérant qu’aux termes du courrier de la chambre des métiers de Loire-Atlantique en date du 15 mars 2005, dont la teneur n’est pas contestée, « la situation sociale du gérant minoritaire associé non rémunéré n’entraîne aucune affiliation, ni au régime salarié, ni au régime du travailleur indépendant. Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée par la cour de cassation (13 janvier 1988, 25 janvier 1989, 23 janvier 1992, 17 décembre 1992) » ; qu’aux termes du courrier de l’URSSAF de Loire-Atlantique en date du 24 novembre, rédigé à la suite d’une demande d’enquête formulée par la caisse d’allocations familiales elle-même : « M. Frédéric L... ne perçoit aucune rémunération. » ; que par conséquent le fait que l’intéressé soit gérant minoritaire associé non rémunéré de la société « Océane de Couleurs » n’était pas de nature à faire obstacle à son droit au revenu minimum d’insertion ; qu’à supposer que des activités salariées aient été menées par M. Frédéric L..., la décision de la caisse d’allocations familiales n’en fait pas état ; qu’elle doit donc être annulée,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la caisse d’allocations familiales de la région de Bayonne agissant pour le compte du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 15 février 2005, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 7 juin 2005 sont annulées.
    Art. 2. - M. Frédéric L... est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales pour calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion pendant la période litigieuse en tenant compte des éventuels salaires qu’il y aurait perçus.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer