Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Composition du foyer - Ressources |
Dossier no 051611
M. D...
Séance du 15 mai 2007
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007
Vu la requête du 28 octobre 2005, introduite par M. Nazim D..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Moselle en date du 22 septembre 2005, rejetant son recours dirigé contre une décision de la caisse dallocations familiales du 23 juin 2005 lui notifiant un indu de 2 974,94 euros au titre du revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2004 mai 2005, compte tenu des ressources de son ex-épouse avec laquelle il aurait repris une vie commune pendant ladite période ;
Le requérant conteste cette décision et fait valoir quil na fait quhéberger de manière provisoire son ex-épouse qui se trouvait sans toit et en grande difficulté financière pendant la période litigieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble de ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1er, du même code : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que M. Nazim D... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis septembre 1992 au titre dune personne isolée ; quun contrôle de sa situation en mai 2005 a révélé que lintéressé aurait repris, à compter du 16 septembre 2004, une vie commune avec Mme Djubica S..., laquelle percevait des indemnités journalières darrêt maladie dun montant mensuel approximatif de 521 euros, auxquelles il convient dajouter les allocations daide au retour à lemploi perçues en novembre 2004 (123,70 euros) et en décembre 2004 (98,96 euros) ; que tenant compte de cette situation, la caisse dallocations familiales de la Moselle a notifié à lintéressé un indu à hauteur de 2 974,94 euros au titre du revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2004 mai 2005 ; que par la décision contestée en date du 22 septembre 2005, qui se présente sous la forme dun formulaire comportant des cases où sont cochées plusieurs rubriques de portées contradictoires et ne comporte aucune mention des textes applicables, la commission départementale daide sociale de la Moselle sest bornée à indiquer que la situation familiale exacte du requérant naurait pas été déclarée, sans se prononcer sur les moyens des parties ; que cette décision, qui manque gravement aux obligations auxquelles doit satisfaire une décision de justice, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le fondement de lindu dont le remboursement est réclamé à M. Nazim D... serait un défaut de déclaration de vie maritale et par suite, des ressources du foyer doctobre 2004 mai 2005 ; que le requérant soutient avoir simplement hébergé à titre provisoire son ex-épouse ; quil a certes reconnu, dans un compte rendu daudition en date du 30 mai 2005, se partager avec Mme Djubica S... les frais de leur cohabitation mais que cette circonstance, qui ne permet pas de caractériser la nature de leur cohabitation, ne suffit pas, à elle seule, à établir que le couple, séparé de fait depuis 1990 et divorcé depuis 1995, serait revenu à une vie de couple stable et continue, leur vie sous le même toit nayant au reste duré que sept mois,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en date du 22 septembre 2005 ensemble celle de la caisse dallocations familiales du 23 juin 2005 sont annulées.
Art. 2. - Lindu porté au débit de M. Nazim D... (2 974,94 euros) est annulé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer