Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 051606
M. D...
Séance du 15 mai 2007
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007
Vu enregistré le 3 décembre 2004 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le recours de M. Jérôme D..., dirigé contre la décision du 16 novembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général en date du 18 juin 2004 refusant de lui accorder une remise de sa dette dun montant de 1 091,68 euros, née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pendant la période de février à avril 2004 ;
Le requérant soutient quil vit dans des conditions très difficiles, étant travailleur handicapé de catégorie B ; que cest de bonne foi quil na pas déclaré ses ressources salariales, les croyant cumulables avec le revenu minimum dinsertion, compte tenu de leur modicité et sur conseil de son assistante sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-8, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire [...] commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle [...] qui suit ce changement de situation » ; quen vertu de larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande au la révision » ; quau terme de larticle R. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « [...] En ce qui concerne les autres prestations et les revenus dactivité perçues pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ces derniers est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1er, du même code : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant que M. Jérôme D..., qui est célibataire et travailleur handicapé de catégorie B, a demandé en février 2004 le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que lors de cette demande, lintéressé a déclaré être au chômage non indemnisé ; quen vertu du principe de neutralisation, la caisse dallocations familiales na pas tenu compte des ressources quil avait perçu au cours des trois mois précédant sa demande ; que lors de sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de février, mars et avril 2004, lintéressé a indiqué percevoir des revenus dactivité salariée ; que par conséquent, lorganisme payeur a procédé à la régularisation de son dossier en réintégrant dans les faits de calcul de son allocation les ressources perçues les trois mois précédant sa demande de revenu minimum dinsertion, dans la mesure où ayant repris une activité, il ne pouvait plus prétendre à une neutralisation de ces ressources lors de louverture du droit ; que la caisse dallocations familiales a entrepris la régularisation de son dossier en détectant un indu sélevant à 1 091,68 euros pour la période de février à avril 2004 ; que par la décision attaquée en date du 16 novembre 2004, la commission départementale daide sociale qui, pour rejeter le recours de lintéressé, a considéré quil « aurait dû déclarer ses indemnités Assedic dès réception de laccord », a commis une erreur sur les faits de la cause ; que cette décision ne peut être quannulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que les missions intérimaires effectuées par M. Jérôme D... ont pris fin le 13 janvier 2004 ; que le requérant na pas suffisamment travaillé, ainsi que latteste une lettre de lAssedic en date du 26 novembre 2003, pour avoir reconduit son dossier en mars 2004 ; que si comme larticule elle-même la caisse dallocations familiales, il a repris une activité après son admission au bénéfice du revenu minimum dinsertion et après interruption de plusieurs jours, sa situation est entrée dans le cadre de larticle R. 262-8 du code de laction sociale et des familles précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Jérôme D... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne en date du 16 novembre 2004 a confirmé la décision du président du conseil général du 18 juin 2004 et rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne en date du 16 novembre 2004, la décision du président du conseil général du 18 juin 2004, ainsi que la décision de la caisse dallocations familiales, sont annulées.
Art. 2. - M. Jérôme D... est déchargé de la totalité lindu (1 091,68 euros) porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer