Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 051595
Mme Guyonne B...
Séance du 28 mars 2007
Décision lue en séance publique le 3 mai 2007
Vu la requête du 11 novembre 2005, présentée par Mme Guyonne B..., tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 9 septembre 2005 rejetant son recours formé contre une décision du président du conseil général du 7 avril 2005 lui refusant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de juillet et août 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2007 M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître, et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant que Mme Guyonne B... bénéficiait du revenu minimum dinsertion pour une personne seule jusquen juin 2004 ; que par décision du 23 août 2004, la caisse dallocations familiales de Montpellier agissant pour le compte du président du conseil général a suspendu le versement de lallocation dans lattente de recevoir les récépissés de demande de pension de Mme Guyonne B... ; que cette dernière a fourni ces documents attestant quelle faisait par ailleurs diligence dans lavancement de son dossier de retraite en septembre 2004 ; que par décision du 7 avril 2005, le président du conseil général lui a notifié louverture de son droit au revenu minimum dinsertion à partir de septembre 2004, lui en refusant de ce fait le versement pour les mois de juillet et daoût 2004 ; que Mme Guyonne B... a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale de lHérault, faisant valoir que cest à tort que ladministration lui refuse le versement de lallocation durant les mois de juillet et daoût 2004 ; que la commission départementale daide sociale de lHérault, par décision du 9 septembre 2005, a rejeté son recours au motif que compte tenu du fait que lintéressée na déposé son dossier de retraite que le 30 septembre 2004, lallocation ne pouvait lui être versée à nouveau quà partir du 1er septembre 2004 ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme Guyonne B... avait droit au revenu minimum dinsertion pendant les deux mois litigieux ; que si lorganisme payeur pouvait à bon droit lui réclamer les preuves de la diligence de lintéressée à faire valoir, à terme, ses droits à la retraite, il lui appartenait de verser, une fois que ces preuves ont été apportées en septembre 2004, lallocation rétroactivement ; que le refus opposé le 7 avril 2005 par le président du conseil général de lHérault au versement de lallocation pour les mois de juillet et août 2004 repose sur une interprétation erronée de la décision du 23 août 2004 de cette même caisse ; quen effet, cette dernière décision précise que lallocation est suspendue ; que cette suspension na pas duré quatre mois ; quen tout état de cause le dossier ne comporte aucune pièce mettant fin, conformément à larticle R. 262-42 du code de laction sociale et des familles, au droit au revenu minimum dinsertion ; quainsi cest à tort que lorganisme payeur agissant pour le compte du président du conseil général a estimé que lenvoi en septembre 2004 par Mme Guyonne B... des preuves de sa diligence à faire valoir ses droits à la retraite constituait une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion pour lequel le versement ne devrait débuter que le 1er septembre 2004 ; quau contraire, les pièces du dossier établissent quil y a eu continuité dans le droit de Mme Guyonne B... au revenu minimum dinsertion pendant la période litigieuse ; quainsi la décision du 7 avril 2005 doit être annulée ; que la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault rejetant à tort le recours formé par Mme Guyonne B... doit pareillement être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général de lHérault du 7 avril 2005, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 9 septembre 2005, sont annulées.
Art. 2. - Mme Guyonne B... est rétablie dans ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet et août 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer