Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 051590
M. B...
Séance du 15 mai 2007
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007
Vu la requête présentée le 20 octobre 2005, par M. Boutelelis B... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 16 septembre 2005, confirmant la décision du président du conseil général en date du 9 novembre 2004, qui a rejeté sa demande de remise de la somme de 1 570,87 euros indûment perçue au titre du revenu minimum dinsertion, du fait quil avait déclaré tardivement, en mars 2004, les indemnités de chômage pourtant perçues depuis septembre 2003 ;
Le requérant soutient quil est dans lincapacité de rembourser lindu à sa charge compte tenu de la situation dextrême précarité dans laquelle sa famille se trouve ; que son épouse est sans activité et leurs trois enfants sont à sa charge ; que ses revenus essentiellement constitués dune pension dinvalidité, dune allocation de solidarité spécifique et dune allocation adulte handicapé, sélèvent à 1 115 eurosmensuels, somme de laquelle il faut déduire nombre de charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde en date du 28 février 2006, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que compte tenu de la déclaration tardive des indemnités de chômage perçues par lintéressé, lindu relevé ne peut être que de la responsabilité de ce dernier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 février 2006, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 1er du même code : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 4 du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ;
Considérant quen se bornant à confirmer la décision en date du 28 décembre 2004 de la commission de recours amiable, agissant par délégation du président du conseil général de la Gironde, et en se contentant de retenir « la responsabilité de lallocataire pour absence de déclaration », sans répondre à largumentation soulevée par le requérant quant à sa demande de remise gracieuse, la commission départementale daide sociale de la Gironde a insuffisamment motivé sa décision en date du 16 septembre 2005 ; que par suite, celle-ci doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, bien que le trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 570,87 euros dont le remboursement est réclamé à M. Boutelelis B... trouve son origine dans la perception dallocations de solidarité spécifique déclarées tardivement en mars 2004, il résulte de linstruction que le requérant, dont lépouse est sans emploi et qui a trois enfants à charge, na comme ressources quune pension dinvalidité dun montant mensuel de 1 115 euros sur laquelle il faut imputer diverses charges sélevant, selon ses dires, à près de 500 euros ; que par suite, eu égard à lextrême précarité de la famille, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce en ramenant la créance laissée à sa charge à la somme de 500 euros ; quil appartiendra en outre à lintéressé, de solliciter un échelonnement du remboursement de cette somme auprès des services du payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 16 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil en date du 9 novembre 2004, sont annulées.
Art. 2. - Lindu laissé à la charge de M. Boutelelis B... est limité à la somme de 500 euros.
Art.3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer