Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 051590

M. B...
Séance du 15 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 mai 2007

    Vu la requête présentée le 20 octobre 2005, par M. Boutelelis B... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 16 septembre 2005, confirmant la décision du président du conseil général en date du 9 novembre 2004, qui a rejeté sa demande de remise de la somme de 1 570,87 euros indûment perçue au titre du revenu minimum d’insertion, du fait qu’il avait déclaré tardivement, en mars 2004, les indemnités de chômage pourtant perçues depuis septembre 2003 ;
    Le requérant soutient qu’il est dans l’incapacité de rembourser l’indu à sa charge compte tenu de la situation d’extrême précarité dans laquelle sa famille se trouve ; que son épouse est sans activité et leurs trois enfants sont à sa charge ; que ses revenus essentiellement constitués d’une pension d’invalidité, d’une allocation de solidarité spécifique et d’une allocation adulte handicapé, s’élèvent à 1 115 eurosmensuels, somme de laquelle il faut déduire nombre de charges ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde en date du 28 février 2006, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que compte tenu de la déclaration tardive des indemnités de chômage perçues par l’intéressé, l’indu relevé ne peut être que de la responsabilité de ce dernier ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 février 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 1er du même code : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 4 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants ;
    Considérant qu’en se bornant à confirmer la décision en date du 28 décembre 2004 de la commission de recours amiable, agissant par délégation du président du conseil général de la Gironde, et en se contentant de retenir « la responsabilité de l’allocataire pour absence de déclaration », sans répondre à l’argumentation soulevée par le requérant quant à sa demande de remise gracieuse, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a insuffisamment motivé sa décision en date du 16 septembre 2005 ; que par suite, celle-ci doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, bien que le trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 570,87 euros dont le remboursement est réclamé à M. Boutelelis B... trouve son origine dans la perception d’allocations de solidarité spécifique déclarées tardivement en mars 2004, il résulte de l’instruction que le requérant, dont l’épouse est sans emploi et qui a trois enfants à charge, n’a comme ressources qu’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1 115 euros sur laquelle il faut imputer diverses charges s’élevant, selon ses dires, à près de 500 euros ; que par suite, eu égard à l’extrême précarité de la famille, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce en ramenant la créance laissée à sa charge à la somme de 500 euros ; qu’il appartiendra en outre à l’intéressé, de solliciter un échelonnement du remboursement de cette somme auprès des services du payeur départemental,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 16 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil en date du 9 novembre 2004, sont annulées.
    Art. 2. - L’indu laissé à la charge de M. Boutelelis B... est limité à la somme de 500 euros.
    Art.3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer