Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuves - Modération |
Dossier no 051578
Mme G...
Séance du 13 mars 2007
Décision lue en séance publique le 27 avril 2007
Vu la requête du 21 novembre 2005, présentée par Mme Elisabeth G... ; Mme Elisabeth G... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 20 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze en tant quelle lui a accordé une remise partielle dun montant
de 1 216 euros de lindu dun montant de 7 216 euros dallocations de revenu minimum dinsertion perçues au cours de la période du 1er juillet 2002 au 31 août 2003 ;
La requérante soutient « quil ny a jamais eu de preuve réelle sur sa vie « maritale » avec Jean-Michel T..., sur les dossiers du RMI lindication « hébergée gracieusement » correspondant à la réalité » ; quelle a demandé larrêt du dispositif RMI deux mois après avoir décidé de vivre avec M. Jean-Michel T... ;
Vu le mémoire en défense du 21 mars 2006 présenté par le président du conseil général de la Corrèze ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 13 mars 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la Commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 mars 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle de larticle L. 262-2 du code de laide sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que larticle R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusquau 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que par un courrier parvenu dans les services de la caisse dallocations familiales de la Corrèze
le 19 septembre 2003, Mme Elisabeth G... informait ce service que sa « situation sétant stabilisée » elle ne « devait plus bénéficier du RMI » et qu« elle désirait se retirer du processus correspondant » ; que par une décision en date du 16 octobre 2003, le préfet radiait, à sa demande, lintéressée du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que deux rapports de contrôle établis lun le 8 septembre 2003 et lautre le 19 avril 2004 par la caisse dallocations familiales de la Corrèze ayant conclu à la vie maritale de
Mme Elisabeth G... et de M. Jean-Michel T... depuis le mois de juin 2002, une décision en date du 8 juillet 2004 du président du conseil général a mis fin au droit de Mme Elisabeth G... au revenu minimum dinsertion non pas à compter du mois de septembre 2003 mais du mois de juin 2002 ; quun indu dun montant de 7 216,40 euros perçu au titre de la période de juillet 2002 août 2003 lui a été notifié ; que par décision en date du 28 janvier 2005, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de lindu ; que la commission départementale daide sociale de la Corrèze a, par décision en date du 20 septembre 2005, annulé cette décision et accordé à Mme Elisabeth G... une remise partielle de lindu pour un montant de 1 216 euros ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que Mme Elisabeth G..., qui reconnaît avoir été logée à partir du mois de juin 2002 par M. Jean-Michel T..., nie toute vie maritale dès cette époque ; quaucun des rapports en date du 8 septembre 2003 et du 16 octobre 2003 ne fournit déléments de nature à établir la vie maritale alors quils se prévalent dune équivalence qui ne saurait être regardée comme allant de soi, entre vie sous le même toit et vie maritale ;
Considérant quil y a lieu dannuler la décision querellée comme ayant limité à 1 216 euros la décharge de lindu dun montant de 7 216,40 euros réclamé à Mme Elisabeth G... et de lui accorder la remise intégrale de cet indu,
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze en date du 20 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 28 janvier 2005 sont annulées.
Art. 2 - La décharge intégrale de lindu dun montant de 7 216 euros est accordée à Mme Elisabeth G....
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président la rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer