Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Procédure
 

Dossier no 051564

M. P...
Séance du 22 mars 2007

Décision lue en séance publique le 20 avril 2007

    Vu le recours et le mémoire enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 31 octobre 2005 et le 3 novembre 2005 présentés par M. Lucien P..., tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2004 d’un montant de 1 068,99 euros, au motif que l’intéressé n’avait pas saisi au préalable le président du conseil général du même département ;
    Le requérant demande l’annulation de l’indu qui serait de 995 euros et non de 1 068,99 euros, faisant valoir une situation difficile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2007, Mme Aïcha Le Strat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que M. Lucien P... a saisi la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône puis la commission centrale sans avoir sollicité au préalable une remise de l’indu auprès du président du conseil général du même département conformément aux textes susmentionnés ; que dès lors, le recours de M. Lucien P... est irrecevable ; et qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour qu’il soit statué sur sa demande de remise,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Lucien P... est rejeté en tant qu’il est irrecevable.
    Art. 2. - M. Lucien P... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour examen de la demande de remise.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et Mme Le Strat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer