Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure dattribution |
Dossier no 051559
Mme S...
Séance du 13 mars 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête du 28 juin 2005, présentée par Mme Malgorzatta S... ; Mme Malgorzatta S... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 26 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales de lAude a rejeté sa demande tendant à louverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2002 ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante soutient quelle na pas été convoquée à laudience de la commission départementale daide sociale ; que lassistante sociale na pas instruit par écrit ses demandes de revenu minimum dinsertion car elle ne pouvait pas présenter une carte de séjour, refusée par la préfecture ;
Vu le mémoire en défense du 1er mars 2007 présenté par le président du conseil général de lAude qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme Malgorzatta S... bien quinformée par deux courriers en date des 23 février et 31 mars 2005 de la possibilité dêtre entendue par la commission départementale daide sociale na pas exprimé le souhait dêtre entendue par ladite commission ; que lallocation de revenu minimum dinsertion est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel lallocataire en fait la demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 décembre 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 mars 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 262-14. Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies sauf en cas de décès de lallocataire, auquel cas elle cesse, dêtre due au premier jour du mois civil qui suit le décès. Elle est versée mensuellement à terme échu. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mme Malgorzatta S..., de nationalité suisse, a demandé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 18 septembre 2003 ; que, par une décision non versée au dossier, le préfet de lAude a ouvert ses droits à compter du 1er septembre 2003 ; que par courrier du 17 octobre 2003, Mme Malgorzatta S... a contesté la date douverture de ses droits arguant dun nouvel accord intervenu entre la Suisse et lUnion européenne conclu en juin 2002 ; elle soutenait que le préfet avait refusé depuis le 31 décembre 2001 de lui renouveler sa carte de séjour ; que par décision en date du 24 octobre 2003, le directeur de la caisse dallocations familiales de lAude a rejeté cette dernière demande ; que par décision en date du 26 avril 2005, la commission départementale daide sociale de lAude a rejeté son recours « en application de larticle 6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI qui stipule que le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande. Or, votre demande a été enregistrée le 18 septembre 2003 par le CMS de Lézignan-Corbières » ;
Sur la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale de lAude :
Considérant que les dispositions de larticle L. 134-9 susrappelées imposent à la commission départementale daide sociale de mettre les parties à même dexercer la faculté qui leur est reconnue dêtre entendues devant cette juridiction ; quà cet effet la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à lui faire connaître sil a lintention de présenter des observations verbales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elle lavertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant quen lespèce, invitée par la commission départementale daide sociale de lAude par courrier en date du 31 mars 2005 à lui faire savoir si elle souhaitait être entendue par la commission départementale daide sociale accompagnée éventuellement de la personne de son choix, Mme Malgorzatta S... na pas exprimé son souhait dêtre entendue par ladite commission ; quainsi la commission départementale daide sociale na pas commis dirrégularité en ninformant pas la requérante de la date et de lheure de la séance du 26 avril 2005 ;
Sur le fond :
Considérant que Mme Malgorzatta S... qui soutient quelle aurait pu, antérieurement en application de laccord entre la communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération helvétique en date du 21 juin 1999, prétendre au revenu minimum dinsertion napporte, pas plus que précédemment, la preuve quelle aurait déposé une demande de revenu minimum dinsertion ; que, comme suite à sa demande en date du 18 septembre 2003, ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ont été ouverts à compter du 1er septembre 2003 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Malgorzatta S... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAude na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de lAude en date du 24 octobre 2003,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mme Malgorzatta S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer