Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Attribution |
Dossier no 051557
M. W... Daniel
Séance du 24 avril 2007
Décision lue en séance publique le 15 mai 2007
Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2005, présentée par M. Daniel W..., qui demande, dune part, dannuler la décision du 13 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 21 mars 2005 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que les fonctionnaires exclus temporairement à la suite dune sanction disciplinaire ne peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion, dautre part, denjoindre au président du conseil général de lui verser le revenu minimum dinsertion pour les mois de février à juin 2005 ;
Le requérant soutient quil est privé de tout revenu depuis novembre 2004, date de la sanction par laquelle France Télécom la exclu pendant un an ; quil élève seul un enfant qui lui a été remis par la mère en juillet 2004, de laquelle il a divorcé en 1995, bien quelle soit bénéficiaire du droit de garde ; quil nest pas en mesure de lui demander une pension alimentaire dès lors quelle réside en Colombie et quil ne dispose daucun renseignement concernant ses revenus ; quil a saisi le juge aux affaires familiales afin quelle lui verse une pension alimentaire pour lenfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 30 août 2005, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lintéressé ne remplit pas les conditions fixées par larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en réplique en date du 9 février 2006, présenté par M. Daniel W... ; il estime que la commission départementale daide sociale a jugé à tort que le requérant navait pas fait valoir lensemble de ses droits à prestation avant de solliciter le revenu minimum dinsertion alors que son ex-femme nétait pas en mesure de subvenir à ses besoins alimentaires ; qualors quil se trouvait dans la même situation, le président du conseil général du Bas-Rhin lui a octroyé le revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que M. Daniel W..., fonctionnaire à France Télécom suspendu de ses fonctions depuis le 6 novembre 2004 pour une durée dun an, a demandé à bénéficier du revenu minimum dinsertion le 21 février 2005 ; que par une décision en date du 21 mars 2005, le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion, au motif que les fonctionnaires exclus temporairement à la suite dune sanction disciplinaire ne peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion ; que, saisie par le requérant, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande le 13 juin 2005 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, a estimé, en se fondant sur larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles, que, compte tenu du caractère subsidiaire du revenu minimum dinsertion, les éléments de créance daliment auprès de ses ascendants et de son ex conjointe, mère de lenfant dont il a la charge, doivent être satisfaits ; que si, dans ses motifs, la commission considère que le requérant est fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général et que laffaire doit être renvoyée devant le président du conseil général afin que les droits de lintéressés soient reconsidérés, elle procède, dans son dispositif, à un rejet de la demande en estimant que, selon larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles, M. Daniel W... na pas fait valoir tous ses droits à prestations et notamment les créances alimentaires ; que, par suite, la commission a entaché sa décision de contradiction entre ses motifs et son dispositif ; quil résulte de ce qui précède que M. Daniel W... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 13 juin 2005 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Daniel W... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé à M. Daniel W... le bénéfice du revenu minimum dinsertion, au motif que les fonctionnaires exclus temporairement à la suite dune sanction disciplinaire ne peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion ; quaucun texte ne privant les fonctionnaires ayant fait lobjet dune sanction disciplinaire du bénéfice de revenu minimum dinsertion, le fait quun fonctionnaire soit exclu temporairement à la suite dune sanction disciplinaire ne suffit pas à lexclure du dispositif du revenu minimum dinsertion, dès lors quil remplit les conditions légales ; quainsi, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur un motif illégal ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Daniel W... est fondé à demander lannulation de la décision du 21 mars 2005 du président du conseil général des Alpes-Maritimes ; quil appartient au président du conseil général dexaminer la situation de M. Daniel W... pour déterminer si, sur la période considérée, ce dernier remplissait les conditions légales pour bénéficier du revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 13 juin 2005 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 21 mars 2005 est annulée.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Alpes-Maritimes dexaminer la situation de M. Daniel W... au vu des conditions douverture des droits au revenu minimum dinsertion pour les mois de février à juin 2005.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer