Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Attribution
 

Dossier no 051557

M. W... Daniel
Séance du 24 avril 2007

Décision lue en séance publique le 15 mai 2007

    Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2005, présentée par M. Daniel W..., qui demande, d’une part, d’annuler la décision du 13 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 21 mars 2005 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif que les fonctionnaires exclus temporairement à la suite d’une sanction disciplinaire ne peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion, d’autre part, d’enjoindre au président du conseil général de lui verser le revenu minimum d’insertion pour les mois de février à juin 2005 ;
    Le requérant soutient qu’il est privé de tout revenu depuis novembre 2004, date de la sanction par laquelle France Télécom l’a exclu pendant un an ; qu’il élève seul un enfant qui lui a été remis par la mère en juillet 2004, de laquelle il a divorcé en 1995, bien qu’elle soit bénéficiaire du droit de garde ; qu’il n’est pas en mesure de lui demander une pension alimentaire dès lors qu’elle réside en Colombie et qu’il ne dispose d’aucun renseignement concernant ses revenus ; qu’il a saisi le juge aux affaires familiales afin qu’elle lui verse une pension alimentaire pour l’enfant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 30 août 2005, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 9 février 2006, présenté par M. Daniel W... ; il estime que la commission départementale d’aide sociale a jugé à tort que le requérant n’avait pas fait valoir l’ensemble de ses droits à prestation avant de solliciter le revenu minimum d’insertion alors que son ex-femme n’était pas en mesure de subvenir à ses besoins alimentaires ; qu’alors qu’il se trouvait dans la même situation, le président du conseil général du Bas-Rhin lui a octroyé le revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que M. Daniel W..., fonctionnaire à France Télécom suspendu de ses fonctions depuis le 6 novembre 2004 pour une durée d’un an, a demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion le 21 février 2005 ; que par une décision en date du 21 mars 2005, le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion, au motif que les fonctionnaires exclus temporairement à la suite d’une sanction disciplinaire ne peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion ; que, saisie par le requérant, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande le 13 juin 2005 ;
        Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, a estimé, en se fondant sur l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, que, compte tenu du caractère subsidiaire du revenu minimum d’insertion, les éléments de créance d’aliment auprès de ses ascendants et de son ex conjointe, mère de l’enfant dont il a la charge, doivent être satisfaits ; que si, dans ses motifs, la commission considère que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil général et que l’affaire doit être renvoyée devant le président du conseil général afin que les droits de l’intéressés soient reconsidérés, elle procède, dans son dispositif, à un rejet de la demande en estimant que, selon l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, M. Daniel W... n’a pas fait valoir tous ses droits à prestations et notamment les créances alimentaires ; que, par suite, la commission a entaché sa décision de contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Daniel W... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 13 juin 2005 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Daniel W... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé à M. Daniel W... le bénéfice du revenu minimum d’insertion, au motif que les fonctionnaires exclus temporairement à la suite d’une sanction disciplinaire ne peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion ; qu’aucun texte ne privant les fonctionnaires ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du bénéfice de revenu minimum d’insertion, le fait qu’un fonctionnaire soit exclu temporairement à la suite d’une sanction disciplinaire ne suffit pas à l’exclure du dispositif du revenu minimum d’insertion, dès lors qu’il remplit les conditions légales ; qu’ainsi, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur un motif illégal ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Daniel W... est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2005 du président du conseil général des Alpes-Maritimes ; qu’il appartient au président du conseil général d’examiner la situation de M. Daniel W... pour déterminer si, sur la période considérée, ce dernier remplissait les conditions légales pour bénéficier du revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 13 juin 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 21 mars 2005 est annulée.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Alpes-Maritimes d’examiner la situation de M. Daniel W... au vu des conditions d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion pour les mois de février à juin 2005.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer