Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Suspension |
Dossier no 051555
M. L...
Séance du 13 mars 2007
Décision lue en séance publique le 27 avril 2007
Vu la requête enregistrée par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes le 27 juillet 2005, présentée par M. Olivier L... ; M. Olivier L... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 13 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 2 mars 2005 par laquelle le président du conseil général a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il bénéficiait ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant invoque sa situation de précarité ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 12 août 2005 qui conclut au rejet de la requête au motif que le requérant ne respectait pas les termes de son contrat dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que, si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 mars 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-24 dudit code : « Lorsquil y a suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19 L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par lorganisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat dinsertion » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Olivier L... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de mai 2002 ; que plusieurs contrats dinsertion, aux termes desquels lintéressé devait rechercher un emploi par lui-même ou par lintermédiaire de lANPE, ont été validés ; quà compter du 25 octobre 2004 « CAP entreprise » a cessé toute collaboration avec M. Olivier L... ; que la commission locale dinsertion a validé le 28 juillet 2004 le contrat dinsertion suivant : « orientation CAP entreprises, recherche directe demploi » ; que cette commission linformait par courrier en date du 6 janvier 2005 que, dès lors quil navait pas respecté sa décision du 28 juillet 2004, elle envisageait de proposer la suspension du versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ; que, sur proposition de cette commission du 2 mars 2005, le versement de lallocation dont M. Olivier L... bénéficiait a été suspendu par décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du même jour pour non-respect du contrat ; que la commission départementale daide sociale a confirmé cette décision le 13 juin 2005 aux motifs suivants : « M. Olivier L..., âgé de 37 ans, célibataire, a une formation de boulanger (CAP) et un bac pro, est dans le dispositif RMI depuis 2002, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en mai 2002 ; que par courrier daté du 6 janvier 2005 le président de la commission locale dinsertion N 1 de Nice centre a indiqué à lintéressé quil devait préciser son projet dinsertion en raison du non-respect des engagements pris lors du précédent contrat dinsertion et quà défaut il encourait une suspension du versement de son allocation ; quà réception de la réponse écrite de M. Olivier L... (non datée), la commission locale dinsertion a informé lintéressé, le 2 mars 2005, que son allocation de revenu minimum dinsertion était suspendue ; que M. Olivier L... a contesté cette suspension le 16 avril 2005 auprès de la commission départementale daide sociale ; que M. Olivier L..., qui se trouve en bonne santé (bilan de santé effectué en août 2002), na pas travaillé depuis 1999 si ce nest 270 heures en 2003 ; M. Olivier L..., qui vit en caravane, souhaite travailler, non plus en boulangerie mais comme « salarié indépendant après les démarches quil a effectuées auprès d"AVS Concept" ; quil a été maintenu dans le dispositif RMI avec recherche demploi directe et avec ANPE sous peine de suspension (employable immédiatement) ; que M. Olivier L... signe un nouveau contrat en août 2003, en attente dactivité non salariée (sous-traitance en maçonnerie) avec "AVS concept" et recherche directe demploi salarié à justifier lors du prochain contrat sous peine de suspension ; que M. Olivier L... a effectué un CDD de novembre à décembre 2003 (270 heures) contrat signé avec recherche directe demploi, où il affirme poursuivre ses recherches de logement et demploi en passant des annonces dans la presse ; que M. Olivier L... a signé un contrat en juillet 2004 où il se déclare prêt à intégrer une orientation au niveau professionnel. Il semble avoir compris la nécessité dintégrer un suivi avec ce service ; il lui est conseillé une recherche directe demploi ; M. Olivier L... a été convoqué par CAP entreprise le 22 septembre 2004 mais na pas suivi la mesure dans sa totalité ; M. Olivier L... ayant en projet une création dentreprise ne sest pas présenté au rendez-vous fixé par lemployeur le 5 octobre 2004 (AdDeco pour peinture) ; que depuis le 25 octobre 2004 CAP entreprise na plus eu de contact avec M. Olivier L... qui a, de ce fait, arrêté sa collaboration avec lui ; quen réalité le suivi na pas convenu à M. Olivier L... qui sest expliqué dans un courrier en alléguant léloignement (zone industrielle de Carros) et le salaire insuffisant ; la suspension de lallocation RMI a été décidée lors de la séance de la commission locale dinsertion du 2 mars 2005 ; quil résulte de linstruction que, devant le manque defforts dinsertion, M. Olivier L... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que le président du conseil général a décidé la suspension de son allocation au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil est constant que M. Olivier L... na pas fait diligence pour rechercher un emploi ; quil a refusé lemploi au sein des services de lentreprise AdDeco peinture ; quil suit de là que le requérant nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par M. Olivier L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer