Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Ressources
 

Dossier no 051346

Mme T...
Séance du 3 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 mai 2007

    Vu la requête du 25 août 2005, présentée par Mme Paulette T..., tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a confirmé la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 6 janvier 2005 lui accordant une remise gracieuse de 50 % de la dette de 8 684,90 euros mise à sa charge au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas d’autre revenu que le revenu minimum d’insertion depuis mai 2004 ; qu’elle ne peut pas travailler en raison de graves problèmes de santé ; qu’elle ne vit pas maritalement avec M. Jean-Louis B... et que chacun assume ses dépenses personnelles ;
    Vu le mémoire complémentaire en date du 21 février 2007 présenté par Mme Paulette T..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu les lettres en date du 31 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer... » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que, suite à une enquête de la caisse d’allocations familiales de la Vienne, Mme Paulette T... s’est vu notifier par décision du 24 juin 2004 un indu de 8 684,90 euros résultant de la suppression de ses droits au revenu minimum d’insertion en raison de la prise en compte d’une vie maritale non déclarée avec M. Jean-Louis B... à compter de mai 2002 ;
    Considérant qu’il résulte d’une attestation de vie commune en date du 25 mai 2004 que Mme Paulette T... certifie vivre avec M. Jean-Louis B... depuis mai 2002 ; qu’il ressort du rapport d’enquête de la caisse d’allocation familiales en date du 4 juin 2004 que Mme Paulette T... a reconnu vivre à son domicile avec M. Jean-Louis B... depuis la même date ; qu’elle aurait omis de déclarer cette situation car elle ignorait le mode de calcul du revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort des termes même de la requête que Mme Paulette T... désigne M. Jean-Louis B... comme étant son ami avec lequel elle ne partagerait aucune dépense ; qu’au regard de ces éléments l’existence d’une vie de couple stable et continue entre celle-ci et M. Jean-Louis B... doit être regardée comme suffisamment établie ; qu’il ressort en outre de l’instruction, que la prise en compte des revenus de M. Jean-Louis B... faisait obstacle au versement du revenu minimum d’insertion à Mme Paulette T... entre juin 2002 et mai 2004 ; que par suite l’indu notifié est fondé en droit ;
    Considérant que les ressources prises en compte au titre du revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des revenus du foyer ; qu’en tenant compte des salaires perçus par M. Jean-Louis B... Mme Paulette T... ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement du solde de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Paulette T... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne du 30 juin 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme Paulette T... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer