Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Ressources |
Dossier no 051346
Mme T...
Séance du 3 mai 2007
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007
Vu la requête du 25 août 2005, présentée par Mme Paulette T..., tendant à lannulation de la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a confirmé la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 6 janvier 2005 lui accordant une remise gracieuse de 50 % de la dette de 8 684,90 euros mise à sa charge au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle na pas dautre revenu que le revenu minimum dinsertion depuis mai 2004 ; quelle ne peut pas travailler en raison de graves problèmes de santé ; quelle ne vit pas maritalement avec M. Jean-Louis B... et que chacun assume ses dépenses personnelles ;
Vu le mémoire complémentaire en date du 21 février 2007 présenté par Mme Paulette T..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu les lettres en date du 31 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mai 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer... » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que, suite à une enquête de la caisse dallocations familiales de la Vienne, Mme Paulette T... sest vu notifier par décision du 24 juin 2004 un indu de 8 684,90 euros résultant de la suppression de ses droits au revenu minimum dinsertion en raison de la prise en compte dune vie maritale non déclarée avec M. Jean-Louis B... à compter de mai 2002 ;
Considérant quil résulte dune attestation de vie commune en date du 25 mai 2004 que Mme Paulette T... certifie vivre avec M. Jean-Louis B... depuis mai 2002 ; quil ressort du rapport denquête de la caisse dallocation familiales en date du 4 juin 2004 que Mme Paulette T... a reconnu vivre à son domicile avec M. Jean-Louis B... depuis la même date ; quelle aurait omis de déclarer cette situation car elle ignorait le mode de calcul du revenu minimum dinsertion ; quil ressort des termes même de la requête que Mme Paulette T... désigne M. Jean-Louis B... comme étant son ami avec lequel elle ne partagerait aucune dépense ; quau regard de ces éléments lexistence dune vie de couple stable et continue entre celle-ci et M. Jean-Louis B... doit être regardée comme suffisamment établie ; quil ressort en outre de linstruction, que la prise en compte des revenus de M. Jean-Louis B... faisait obstacle au versement du revenu minimum dinsertion à Mme Paulette T... entre juin 2002 et mai 2004 ; que par suite lindu notifié est fondé en droit ;
Considérant que les ressources prises en compte au titre du revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des revenus du foyer ; quen tenant compte des salaires perçus par M. Jean-Louis B... Mme Paulette T... ne justifie pas dune situation de précarité telle quelle ferait obstacle au remboursement du solde de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Paulette T... nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne du 30 juin 2005,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme Paulette T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer