Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Recours - Forclusion
 

Dossier no 051329

Mme C...
Séance du 3 avril 2007

Décision lue en séance publique le 20 avril 2007

    Vu, enregistrée le 1er septembre 2005 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Saône, et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête présentée par Mme Sophie C..., qui demande l’annulation de la décision du 15 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Haute-Saône, notifiée par lettre du 18 novembre 2004, rejetant sa demande de remise gracieuse d’une dette de 424 euros, mise à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période d’août à novembre 2003 ;
    La requérante soutient que la tardiveté de son recours est due aux nombreux problèmes personnels qu’elle a rencontrés à cette époque, notamment un accident de la route, qui l’ont fait prendre du retard dans certains papiers ; qu’elle travaille loin de chez elle et doit exposer des frais d’essence importants ; qu’elle n’occupe qu’un emploi à trois quarts temps et doit subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; qu’elle se trouve dans une situation financière assez critique ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrées le 9 décembre 2005, les pièces et observations produites par le directeur de la solidarité et de la santé publique du conseil général du département de la Haute-Saône ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Haute-Saône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 9 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-6, L. 134-9 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’elles doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Sophie C... a contesté devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône une décision de rejet d’une demande de remise gracieuse prise par le président du conseil général du département de la Haute-Saône, qui lui avait été notifiée par lettre en date du 18 novembre 2004 ; que celle-ci indiquait les voies et délais de recours ; qu’il n’est pas contesté, y compris par la requérante, que son recours devant la commission départementale d’aide sociale, formé par lettre en date du 15 mars 2005, reçue le 25 mars 2005 au secrétariat de la commission départementale, a été présenté au-delà du délai de deux mois qui lui avait été imparti ; que ce recours était, dès lors, entaché d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Sophie C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Sophie C... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer