Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés - Répétition de lindu |
Dossier no 051323
M. D...
Séance du 16 mars 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
Vu la requête du 25 juillet 2005 présentée par M. Gérard D..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 3 mai 2005 de la commission départementale daide sociale de lOise rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 7 décembre 2004 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2004 et lui demandant de rembourser un indu de 614,80 euros ;
2o Dannuler la décision du 7 décembre 2004 et de faire droit à sa demande de maintien du revenu minimum dinsertion du 1er octobre 2004 au 31 mars 2004 ;
Il soutient que le revenu minimum dinsertion devait lui être maintenu pendant six mois dès lors quil bénéficiait du dispositif ACCRE ; que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en se fondant sur une circulaire du 26 mars 1993, qui est antérieure à la loi du 29 juillet 1998, laquelle est plus favorable aux créateurs dentreprise ; quil a fait leffort de conserver un salarié dans un secteur marqué par la précarité de lemploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2007, par lequel Mme Marie-Christine D... déclare reprendre linstance engagée par son mari, à la suite de son décès le 22 février 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 22 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2007, M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-11 du même code : « Les rémunérations tirées dactivités professionnelles [...] peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation » ; que, sur le fondement de ces dispositions, larticle R. 262-9 de ce code dispose que : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail, il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises au régime dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffres annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées à larticle R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions que les ressources tirées dune activité professionnelle consécutive à la création ou à la reprise dentreprise par un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion admis au bénéfice de laide aux chômeurs pour la création ou la reprise dentreprise (ACCRE) ne sont pas prises en compte pour le calcul de lallocation au cours des six mois suivant la création ou la reprise de lentreprise ; que lorsquà la suite de cette création ou de cette reprise, lallocataire ne remplit plus les conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles pour bénéficier de plein droit du revenu minimum dinsertion, soit quil embauche un ou plusieurs salariés, soit quil est soumis au régime réel dimposition, soit quil se trouve dans lune et lautres situation, il appartient au président du conseil général dexaminer si lintéressé peut en bénéficier à titre dérogatoire ; que, dans une telle hypothèse, et eu égard à lobjectif dincitation à la reprise dactivité que poursuivent les dispositions de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles, le bénéficiaire du dispositif ACCRE doit, en principe, être regardé comme se trouvant dans une situation exceptionnelle au sens de larticle R. 262-16 de ce code ;
Considérant, dautre part, que larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « [lallocation] cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies [...] » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le président du conseil général de lOise a, par une décision du 7 décembre 2004, informé M. Gérard D... quil ne pouvait prétendre, du fait de lembauche dun salarié dans le cadre de la reprise du bar Le Rex le 1er octobre 2004, au revenu minimum dinsertion à compter de cette dernière date ; quil a, par la même décision, demandé à M. Gérard D... le remboursement des sommes indûment versées à hauteur de 614,80 euros ;
Considérant quen se bornant à relever que M. Gérard D... ne remplissait pas les critères pour prétendre de plein droit au revenu minimum dinsertion, dès lors quil embauchait un salarié, sans rechercher sil était susceptible den bénéficier à titre dérogatoire en application des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, la commission départementale daide sociale et le président du conseil général de lOise ont commis une erreur de droit ; que leurs décisions doivent par suite être annulées ; quil y a lieu de statuer immédiatement sur les droits de M. Gérard D... ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Gérard D... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à partir du 1er février 2004 et du dispositif daide aux chômeurs pour la création et la reprise dactivité (ACCRE) à la suite de la reprise du bar Le Rex, à Beauvais le 1er octobre 2004, dans lequel il emploie un salarié ; quil ressort en outre de lavis dimposition au titre de lannée 2004 que M. et Mme Gérard D... nétaient pas imposables au titre de cette année ; que, par suite, M. Gérard D... avait droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire et au cumul des revenus dactivité tirés de lexploitation du bar avec lallocation de revenu minimum dinsertion pour une période de six mois à compter du 1er octobre 2004 ; quil y a lieu de renvoyer désormais Mme Marie-Christine D... devant le président du conseil général pour le calcul de ses droits au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 31 mars 2005, compte tenu du remboursement de lindu auquel M. Gérard D... a déjà procédé,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 3 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général de lOise en date du 7 décembre 2004, sont annulées.
Art. 2. - Mme Marie-Christine D... est renvoyée devant le président du conseil général de lOise pour le calcul des droits au revenu minimum dinsertion pour la période comprise entre octobre 2004 et mars 2005, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer