Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions
 

Dossier no 051313

M. N...
Séance du 13 mars 2007

Décision lue en séance publique le 24 avril 2007

    Vu le recours formé le 28 juillet 2005 par M. Papa Ibra N..., tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du président du conseil général en date du 9 juillet 2004 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que le livret A en sa possession l’autorise à travailler et à exercer son activité de commerçant ; que ce livret est considéré comme un titre de séjour par les services compétents de la préfecture du Nord, comme l’indique la circulaire du 1er octobre 1985 ; qu’il entre dans le cadre de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles puisque sa durée de validité est de cinq ans et qu’il autorise la personne en sa possession à travailler ; qu’un arrêt du Conseil d’Etat, en date du 8 juillet 1998, va dans ce sens, cette dernière considérant qu’« une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour [...] conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue de trois ans », aujourd’hui porté à cinq ans ; que selon l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles, le cas des personnes qui possèdent un livret de circulation, et qui sont donc reconnus au titre de leur activité de commerçant comme sans domicile ni résidence fixe, est examiné dans les conditions d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion et, selon cet article, la possession d’un livret n’entraverait pas l’ouverture du droit à cette allocation ; qu’enfin, il fait état de ses difficultés financières, le différentiel qui lui était versé au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion lui étant indispensable et lui permettant de « rester actif professionnellement » ; que cela lui permettait également de bénéficier de taxes moins importantes au regard de son activité de commerçant et qu’il lui est impossible actuellement de vivre avec un revenu de 100 euros par mois au regard de ses charges courantes, dont le loyer de 254 euros, l’assurance voiture et le téléphone ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 26 février 2007, présenté par le président du conseil général du Nord, qui soutient que, selon la loi no 69-3 du 3 janvier 1969, dans son article premier, modifié par la loi no 95-96 du 1er février 1995, toute personne physique ou morale, ayant en France son domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou son siège social, doit, pour exercer ou faire exercer par ses préposés une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement en faire la déclaration aux autorités administratives ; que la même déclaration est exigée de tout ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne qui justifie d’un domicile ou d’une résidence fixe depuis plus de six mois ou de son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, pour l’exercice sur le territoire national d’une profession ou activité ambulante ; que si le déclarant n’est pas ressortissant d’un des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il devra justifier qu’il réside régulièrement en France depuis cinq années au moins ; qu’au terme de cette loi, la possession d’un livret de circulation n’exonère pas son détenteur du devoir de posséder un titre justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue de cinq années sur le territoire français ; que ce principe a d’ailleurs été confirmé par le ministre de l’Intérieur interrogé sur ce point par M. le préfet de région, préfet du Nord ; que dés lors, le livret de circulation ne vaut pas titre de séjour ; que la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion a d’ailleurs abrogé les dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur et de la décentralisation du 1er octobre 1985 ; qu’enfin, pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles exige d’être détenteur soit de cinq titres de séjours autorisant à exercer une activité salariée, soit de la carte de résident ; que par conséquent, le livret de circulation ne pouvant être regardé comme un document suffisant pour bénéficier du revenu minimum d’insertion et M. Papa Ibra N... ne possédant pas les titres requis au moment de la demande de l’allocation de revenu minimum d’insertion, c’est à juste titre que la caisse d’allocations familiales de Lille lui a notifié, le 9 juillet 2004, la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étranger en France ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2007, M. D... représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, Mlle Sayous, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit [...] à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge [...] » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; que selon le cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précité, tel qu’il résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue conformément aux lois et règlements en vigueur « d’au moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988, codifiée et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, l’étranger qui n’est pas titulaire de la carte de résident ne peut prétendre au revenu minimum d’insertion que s’il justifie d’une résidence non interrompue de trois années sous le couvert de titres de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Papa Ibra N..., qui est de nationalité sénégalaise, est entré en France en 1988, qu’il a obtenu, le 23 juillet 1998, une carte de séjour temporaire d’un an qui a été transformée, le 23 avril 1999, en un livret A de circulation lui permettant d’exercer une activité de commerçant ambulant ; qu’en 1998, en s’appuyant sur deux circulaires, l’une de 1990 et l’autre de 1998 de la caisse nationale d’allocations familiales précisant que le livret A de circulation dispenserait de la possession d’une carte de séjour pour exercer une activité de commerçant ambulant et ouvrirait droit au revenu minimum d’insertion, la caisse d’allocations familiales de Lille lui ouvre droit à ce dernier ; que, par une décision du président du conseil général du Nord en date du 9 juillet 2004, les droits à cette allocation lui sont supprimés et ce, en application d’une circulaire ministérielle du 26 mars 1993 indiquant que le carnet ou le livret de circulation ne font pas partie des pièces permettant l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant en premier lieu, que le livret A de circulation permettait au requérant de se trouver sur le territoire français en vu d’exercer une activité de commerçant ambulant et ce, sans avoir à justifier d’un titre de séjour, mais qu’en aucun cas, ce livret ne conférait des droits équivalents à ceux d’un titre de séjour permettant l’octroi du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant en second lieu, qu’en application de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, le requérant devait justifier d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ou encore d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident ; qu’en l’espèce, M. Papa Ibra N... ne justifiait que d’un livret A de circulation ; que la suppression des droits au revenu minimum d’insertion était, partant, justifiée ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2004 du président du conseil général du Nord,
    Considérant enfin, qu’il appartiendra à M. Papa Ibra N..., s’il s’y croit fondé, de déposer une demande de carte de résident auprès des services compétents,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Papa Ibra N... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Sayous, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer