Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions |
Dossier no 051313
M. N...
Séance du 13 mars 2007
Décision lue en séance publique le 24 avril 2007
Vu le recours formé le 28 juillet 2005 par M. Papa Ibra N..., tendant à lannulation de la décision du 15 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du président du conseil général en date du 9 juillet 2004 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que le livret A en sa possession lautorise à travailler et à exercer son activité de commerçant ; que ce livret est considéré comme un titre de séjour par les services compétents de la préfecture du Nord, comme lindique la circulaire du 1er octobre 1985 ; quil entre dans le cadre de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles puisque sa durée de validité est de cinq ans et quil autorise la personne en sa possession à travailler ; quun arrêt du Conseil dEtat, en date du 8 juillet 1998, va dans ce sens, cette dernière considérant qu« une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour [...] conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de trois ans », aujourdhui porté à cinq ans ; que selon larticle L. 262-18 du code de laction sociale et des familles, le cas des personnes qui possèdent un livret de circulation, et qui sont donc reconnus au titre de leur activité de commerçant comme sans domicile ni résidence fixe, est examiné dans les conditions douverture du droit au revenu minimum dinsertion et, selon cet article, la possession dun livret nentraverait pas louverture du droit à cette allocation ; quenfin, il fait état de ses difficultés financières, le différentiel qui lui était versé au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion lui étant indispensable et lui permettant de « rester actif professionnellement » ; que cela lui permettait également de bénéficier de taxes moins importantes au regard de son activité de commerçant et quil lui est impossible actuellement de vivre avec un revenu de 100 euros par mois au regard de ses charges courantes, dont le loyer de 254 euros, lassurance voiture et le téléphone ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 26 février 2007, présenté par le président du conseil général du Nord, qui soutient que, selon la loi no 69-3 du 3 janvier 1969, dans son article premier, modifié par la loi no 95-96 du 1er février 1995, toute personne physique ou morale, ayant en France son domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou son siège social, doit, pour exercer ou faire exercer par ses préposés une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement en faire la déclaration aux autorités administratives ; que la même déclaration est exigée de tout ressortissant dun des Etats membres de lUnion européenne qui justifie dun domicile ou dune résidence fixe depuis plus de six mois ou de son siège social dans un Etat membre de lUnion européenne autre que la France, pour lexercice sur le territoire national dune profession ou activité ambulante ; que si le déclarant nest pas ressortissant dun des Etats membres de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen, il devra justifier quil réside régulièrement en France depuis cinq années au moins ; quau terme de cette loi, la possession dun livret de circulation nexonère pas son détenteur du devoir de posséder un titre justifiant dune résidence régulière et ininterrompue de cinq années sur le territoire français ; que ce principe a dailleurs été confirmé par le ministre de lIntérieur interrogé sur ce point par M. le préfet de région, préfet du Nord ; que dés lors, le livret de circulation ne vaut pas titre de séjour ; que la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion a dailleurs abrogé les dispositions de la circulaire du ministre de lintérieur et de la décentralisation du 1er octobre 1985 ; quenfin, pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles exige dêtre détenteur soit de cinq titres de séjours autorisant à exercer une activité salariée, soit de la carte de résident ; que par conséquent, le livret de circulation ne pouvant être regardé comme un document suffisant pour bénéficier du revenu minimum dinsertion et M. Papa Ibra N... ne possédant pas les titres requis au moment de la demande de lallocation de revenu minimum dinsertion, cest à juste titre que la caisse dallocations familiales de Lille lui a notifié, le 9 juillet 2004, la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour des étranger en France ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 mars 2007, M. D... représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, Mlle Sayous, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit [...] à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge [...] » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; que selon le cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précité, tel quil résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue conformément aux lois et règlements en vigueur « dau moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, quindépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988, codifiée et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, létranger qui nest pas titulaire de la carte de résident ne peut prétendre au revenu minimum dinsertion que sil justifie dune résidence non interrompue de trois années sous le couvert de titres de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Papa Ibra N..., qui est de nationalité sénégalaise, est entré en France en 1988, quil a obtenu, le 23 juillet 1998, une carte de séjour temporaire dun an qui a été transformée, le 23 avril 1999, en un livret A de circulation lui permettant dexercer une activité de commerçant ambulant ; quen 1998, en sappuyant sur deux circulaires, lune de 1990 et lautre de 1998 de la caisse nationale dallocations familiales précisant que le livret A de circulation dispenserait de la possession dune carte de séjour pour exercer une activité de commerçant ambulant et ouvrirait droit au revenu minimum dinsertion, la caisse dallocations familiales de Lille lui ouvre droit à ce dernier ; que, par une décision du président du conseil général du Nord en date du 9 juillet 2004, les droits à cette allocation lui sont supprimés et ce, en application dune circulaire ministérielle du 26 mars 1993 indiquant que le carnet ou le livret de circulation ne font pas partie des pièces permettant louverture du droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant en premier lieu, que le livret A de circulation permettait au requérant de se trouver sur le territoire français en vu dexercer une activité de commerçant ambulant et ce, sans avoir à justifier dun titre de séjour, mais quen aucun cas, ce livret ne conférait des droits équivalents à ceux dun titre de séjour permettant loctroi du revenu minimum dinsertion ;
Considérant en second lieu, quen application de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, le requérant devait justifier dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ou encore dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident ; quen lespèce, M. Papa Ibra N... ne justifiait que dun livret A de circulation ; que la suppression des droits au revenu minimum dinsertion était, partant, justifiée ; que, dès lors, le requérant nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 9 juillet 2004 du président du conseil général du Nord,
Considérant enfin, quil appartiendra à M. Papa Ibra N..., sil sy croit fondé, de déposer une demande de carte de résident auprès des services compétents,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Papa Ibra N... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 mars 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Sayous, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer