Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés
 

Dossier no 051307

Mme Martine P...
Séance du 14 février 2007

Décision lue en séance publique le 3 mai 2007

    Vu la requête du 28 juillet 2005, présentée par Mme Martine P..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 15 juin 2005 rejetant son recours formé contre une décision de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes agissant pour le compte du président du conseil général du 10 mars 2004 rejetant sa demande de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 25 novembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 février 2007, M. D... représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort duquel a été prise la décision » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés audits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que le président du conseil général peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’aux contribuables imposés au forfait, n’ayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre d’affaires connu n’excède pas les montants fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts ; que ce pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par le texte susrappelé ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum d’insertion, c’est-à-dire en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges, etc.) ;
    Considérant qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire de son débit de tabac et de l’affaiblissement de ses revenus qui en a découlé, Mme Martine P... a demandé le revenu minimum d’insertion le 23 octobre 2003 ; que la caisse d’allocations familiales de Valenciennes agissant pour le compte du président du conseil général du Nord a rejeté sa demande au motif qu’elle était au bénéfice réel ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le recours formé par Mme Martine P... contre la décision de refus pour un motif tiré de la forclusion ;
    Considérant qu’en opposant à Mme Martine P... la tardiveté de son recours sans même vérifier la date à laquelle la décision contestée a été notifiée à l’intéressée, et reçue par cette dernière, la commission départementale d’aide sociale du Nord, qui opère une confusion entre la date de la décision du Préfet du Nord et la date de notification, a commis sur une erreur de droit et que sa décision doit par suite être annulée ;
    Considérant que l’administration n’a apporté aucune réponse au courrier du président de la commission centrale d’aide sociale du 17 octobre 2005 lui demandant la preuve des notifications des décisions contestées à Mme Martine P... ; qu’ainsi tant le recours formé par elle auprès de la commission centrale d’aide sociale que le recours formé par elle auprès de la commission départementale d’aide sociale du Nord doivent être regardés comme recevables ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer ;
    Considérant que la décision de la caisse d’allocations familiales agissant pour le compte du président du conseil général du 10 mars 2004 rejetant la demande de Mme Martine P... pour un motif tiré de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles sans qu’il ait été procédé à un examen de sa situation en vue de voir si elle pouvait être admise au bénéfice des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action socialeet des familles, doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 15 juin 2005, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes agissant pour le compte du président du conseil général du 10 mars 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Martine P... est renvoyée devant l’administration qui devra se prononcer sur son éligibilité au revenu minimum d’insertion en tenant compte des effets cumulés des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 février 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer