Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés |
Dossier no 051307
Mme Martine P...
Séance du 14 février 2007
Décision lue en séance publique le 3 mai 2007
Vu la requête du 28 juillet 2005, présentée par Mme Martine P..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 15 juin 2005 rejetant son recours formé contre une décision de la caisse dallocations familiales de Valenciennes agissant pour le compte du président du conseil général du 10 mars 2004 rejetant sa demande de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 novembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 février 2007, M. D... représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale dans le ressort duquel a été prise la décision » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés audits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, que le président du conseil général peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne peut être ouvert quaux contribuables imposés au forfait, nayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre daffaires connu nexcède pas les montants fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts ; que ce pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par le texte susrappelé ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum dinsertion, cest-à-dire en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges, etc.) ;
Considérant quà la suite de la mise en redressement judiciaire de son débit de tabac et de laffaiblissement de ses revenus qui en a découlé, Mme Martine P... a demandé le revenu minimum dinsertion le 23 octobre 2003 ; que la caisse dallocations familiales de Valenciennes agissant pour le compte du président du conseil général du Nord a rejeté sa demande au motif quelle était au bénéfice réel ; que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté le recours formé par Mme Martine P... contre la décision de refus pour un motif tiré de la forclusion ;
Considérant quen opposant à Mme Martine P... la tardiveté de son recours sans même vérifier la date à laquelle la décision contestée a été notifiée à lintéressée, et reçue par cette dernière, la commission départementale daide sociale du Nord, qui opère une confusion entre la date de la décision du Préfet du Nord et la date de notification, a commis sur une erreur de droit et que sa décision doit par suite être annulée ;
Considérant que ladministration na apporté aucune réponse au courrier du président de la commission centrale daide sociale du 17 octobre 2005 lui demandant la preuve des notifications des décisions contestées à Mme Martine P... ; quainsi tant le recours formé par elle auprès de la commission centrale daide sociale que le recours formé par elle auprès de la commission départementale daide sociale du Nord doivent être regardés comme recevables ;
Considérant quil y a lieu dévoquer ;
Considérant que la décision de la caisse dallocations familiales agissant pour le compte du président du conseil général du 10 mars 2004 rejetant la demande de Mme Martine P... pour un motif tiré de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles sans quil ait été procédé à un examen de sa situation en vue de voir si elle pouvait être admise au bénéfice des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction socialeet des familles, doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 15 juin 2005, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de Valenciennes agissant pour le compte du président du conseil général du 10 mars 2004, sont annulées.
Art. 2. - Mme Martine P... est renvoyée devant ladministration qui devra se prononcer sur son éligibilité au revenu minimum dinsertion en tenant compte des effets cumulés des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 février 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer