Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Suspension
 

Dossier no 051253

Mme L...
Séance du 16 mars 2007

Décision lue en séance publique le 22 mars 2007

    Vu la requête du 18 juillet 2005 présentée par Mme Chantal L..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 1er juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a accordé à l’intéressée le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2004, en évaluant ses revenus professionnels non salariés à 213,50 euros mensuels ;
    2o D’annuler la décision du 18 janvier 2005 et de reconnaître son droit à bénéficier du revenu minimum d’insertion à taux plein ;
    Elle soutient qu’elle a fourni des justificatifs comptables qui n’ont pas été pris en compte ; qu’elle n’a pas eu le choix de son régime fiscal ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le président du conseil général de la Corrèze qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2007, M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de la détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’il résulte de l’article R. 262-16 du même code que, lorsque les conditions fixées à l’article R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés ; qu’il résulte enfin des dispositions de l’article R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés en tenant compte des éléments de toute nature relatifs à ces revenus et que, en l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Chantal L..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis 1992, exerce l’activité de conseillère en naturopathie depuis le mois de novembre 2000 ; que, à ce titre, ses revenus professionnels non commerciaux s’élevaient à 2 559 euros en 2003 ;
    Considérant que, si Mme Chantal L... soutient que les revenus qu’elle déclare ne rendent pas fidèlement compte de ses ressources réelles, dès lors que l’abattement forfaitaire appliqué à ses recettes annuelles est sensiblement inférieur au montant de ses charges réelles, il n’est pas contesté qu’elle a délibérément choisi d’être soumise à ce régime d’imposition pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, alors qu’il lui était loisible - et qu’il lui a d’ailleurs été conseillé par les services fiscaux - de choisir le régime de la déclaration contrôlée, lui permettant de procéder à une réfaction de l’ensemble des charges qu’elle supporte réellement, et de solliciter parallèlement l’octroi du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire, en application des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en outre, si elle soutient avoir transmis aux services compétents l’ensemble de sa comptabilité professionnelle, elle n’indique pas en quoi la prise en compte de cette comptabilité conduirait à une évaluation de ses ressources différente de celle qui résulte de son avis d’imposition ; qu’enfin, l’état comptable manuscrit qu’elle produit à l’appui de sa requête, qui fait au demeurant apparaître un déficit supérieur à celui qu’elle a déclaré dans sa déclaration annuelle au titre de l’année 2003, ne permet pas de distinguer les dépenses personnellement engagées de celles qui concernent son activité professionnelle ; que, par suite, et en l’absence d’autre élément d’information utilement porté à sa connaissance, le président du conseil général de la Corrèze pouvait légalement se fonder sur le seul avis d’imposition pour retenir un montant mensuel de revenus de 213,50 euros, correspondant à un revenu annuel de 2 559 euros ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme Chantal L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Chantal L... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer