Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Suspension |
Dossier no 051253
Mme L...
Séance du 16 mars 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
Vu la requête du 18 juillet 2005 présentée par Mme Chantal L..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 1er juin 2005 de la commission départementale daide sociale de la Corrèze rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a accordé à lintéressée le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2004, en évaluant ses revenus professionnels non salariés à 213,50 euros mensuels ;
2o Dannuler la décision du 18 janvier 2005 et de reconnaître son droit à bénéficier du revenu minimum dinsertion à taux plein ;
Elle soutient quelle a fourni des justificatifs comptables qui nont pas été pris en compte ; quelle na pas eu le choix de son régime fiscal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le président du conseil général de la Corrèze qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2007, M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de la détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; quaux termes de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quil résulte de larticle R. 262-16 du même code que, lorsque les conditions fixées à larticle R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés ; quil résulte enfin des dispositions de larticle R. 262-17 du code de laction sociale et des familles que le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés en tenant compte des éléments de toute nature relatifs à ces revenus et que, en labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Chantal L..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis 1992, exerce lactivité de conseillère en naturopathie depuis le mois de novembre 2000 ; que, à ce titre, ses revenus professionnels non commerciaux sélevaient à 2 559 euros en 2003 ;
Considérant que, si Mme Chantal L... soutient que les revenus quelle déclare ne rendent pas fidèlement compte de ses ressources réelles, dès lors que labattement forfaitaire appliqué à ses recettes annuelles est sensiblement inférieur au montant de ses charges réelles, il nest pas contesté quelle a délibérément choisi dêtre soumise à ce régime dimposition pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, alors quil lui était loisible - et quil lui a dailleurs été conseillé par les services fiscaux - de choisir le régime de la déclaration contrôlée, lui permettant de procéder à une réfaction de lensemble des charges quelle supporte réellement, et de solliciter parallèlement loctroi du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire, en application des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; quen outre, si elle soutient avoir transmis aux services compétents lensemble de sa comptabilité professionnelle, elle nindique pas en quoi la prise en compte de cette comptabilité conduirait à une évaluation de ses ressources différente de celle qui résulte de son avis dimposition ; quenfin, létat comptable manuscrit quelle produit à lappui de sa requête, qui fait au demeurant apparaître un déficit supérieur à celui quelle a déclaré dans sa déclaration annuelle au titre de lannée 2003, ne permet pas de distinguer les dépenses personnellement engagées de celles qui concernent son activité professionnelle ; que, par suite, et en labsence dautre élément dinformation utilement porté à sa connaissance, le président du conseil général de la Corrèze pouvait légalement se fonder sur le seul avis dimposition pour retenir un montant mensuel de revenus de 213,50 euros, correspondant à un revenu annuel de 2 559 euros ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme Chantal L... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Corrèze a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Chantal L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer