Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Juridictions de l’aide sociale - Compétences
 

Dossier no 051251

M. D...
Séance du 16 mars 2007

Décision lue en séance publique le 22 mars 2007

    Vu le recours du 22 septembre 2005 présenté par le président du conseil général de la Charente-Maritime, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 5 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a mis à la charge du département de la Charente-Maritime les frais de formation et les frais annexes engagés par M. David D..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à hauteur de 370 euros ;
    2o De rejeter la demande de prise en charge présentée par M. David D... ;
    Le requérant soutient que la requête de M. David D... devant la commission départementale d’aide sociale était irrecevable, aucun texte ne donnant compétence à celle-ci pour se prononcer sur les décisions du conseil général en matière d’aide financière attribuée dans le cadre du programme départemental d’insertion ; que le refus opposé par le département à la demande de M. David D... tendant à la prise en charge de ses frais de formation et des frais annexes était légalement fondé sur la circonstance que la formation suivie par ce dernier n’était pas susceptible de déboucher sur une insertion professionnelle à long terme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2005, présenté par M. David D..., qui conclut au rejet du recours et demande à être entendu par la commission centrale d’aide sociale, moyennant prise en charge de ses frais de déplacement, de nourriture et d’hébergement ; il soutient qu’il sollicite les aides litigieuses pour la première fois ; que la formation qu’il a suivie était justifiée et utile au regard de ses démarches d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de la Charente-Maritime se pourvoit contre la décision du 5 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de ce département a fait droit à hauteur de 370 euros à la demande de M. David D..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de juillet 1996, tendant au bénéfice d’aides à la formation et à la mobilité afin de suivre une formation au brevet d’animation aux fonctions de directeur (BAFD) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale » ; qu’il résulte de ces dispositions, que les juridictions de l’aide sociale sont compétentes pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions relatives aux droits d’une personne à l’allocation de revenu minimum d’insertion, à l’exclusion, notamment, des décisions portant sur l’utilisation des crédits d’insertion ;
    Considérant que si les aides à la formation et à la mobilité en litige sont subordonnées à la condition d’être bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion et s’inscrivent dans le cadre du programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-14 du même code, les décisions par lesquelles le département en refuse l’attribution n’impliquent pas par elles-mêmes de se prononcer sur les droits des intéressés à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que ni l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, ni aucun autre texte ne confère compétence aux juridictions de l’aide sociale pour connaître des litiges se rapportant à ces aides ; qu’il suit de là que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime n’était pas compétente pour statuer sur la demande présentée devant elle par M. David D..., dont les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ne sont au demeurant nullement contestés ; que sa décision doit donc être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par M. David D... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande de M. David D... ; qu’il appartient à ce dernier, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal administratif de Poitiers,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 5 juillet 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Les conclusions présentées en première instance et en appel par M. David D... sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer