Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Juridictions de laide sociale - Compétences |
Dossier no 051251
M. D...
Séance du 16 mars 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
Vu le recours du 22 septembre 2005 présenté par le président du conseil général de la Charente-Maritime, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 5 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a mis à la charge du département de la Charente-Maritime les frais de formation et les frais annexes engagés par M. David D..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à hauteur de 370 euros ;
2o De rejeter la demande de prise en charge présentée par M. David D... ;
Le requérant soutient que la requête de M. David D... devant la commission départementale daide sociale était irrecevable, aucun texte ne donnant compétence à celle-ci pour se prononcer sur les décisions du conseil général en matière daide financière attribuée dans le cadre du programme départemental dinsertion ; que le refus opposé par le département à la demande de M. David D... tendant à la prise en charge de ses frais de formation et des frais annexes était légalement fondé sur la circonstance que la formation suivie par ce dernier nétait pas susceptible de déboucher sur une insertion professionnelle à long terme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2005, présenté par M. David D..., qui conclut au rejet du recours et demande à être entendu par la commission centrale daide sociale, moyennant prise en charge de ses frais de déplacement, de nourriture et dhébergement ; il soutient quil sollicite les aides litigieuses pour la première fois ; que la formation quil a suivie était justifiée et utile au regard de ses démarches dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de la Charente-Maritime se pourvoit contre la décision du 5 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de ce département a fait droit à hauteur de 370 euros à la demande de M. David D..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de juillet 1996, tendant au bénéfice daides à la formation et à la mobilité afin de suivre une formation au brevet danimation aux fonctions de directeur (BAFD) ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale » ; quil résulte de ces dispositions, que les juridictions de laide sociale sont compétentes pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions relatives aux droits dune personne à lallocation de revenu minimum dinsertion, à lexclusion, notamment, des décisions portant sur lutilisation des crédits dinsertion ;
Considérant que si les aides à la formation et à la mobilité en litige sont subordonnées à la condition dêtre bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion et sinscrivent dans le cadre du programme départemental dinsertion prévu à larticle L. 263-14 du même code, les décisions par lesquelles le département en refuse lattribution nimpliquent pas par elles-mêmes de se prononcer sur les droits des intéressés à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que ni larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, ni aucun autre texte ne confère compétence aux juridictions de laide sociale pour connaître des litiges se rapportant à ces aides ; quil suit de là que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime nétait pas compétente pour statuer sur la demande présentée devant elle par M. David D..., dont les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ne sont au demeurant nullement contestés ; que sa décision doit donc être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par M. David D... ;
Considérant quil résulte de ce qui vient dêtre dit, que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour se prononcer sur la demande de M. David D... ; quil appartient à ce dernier, sil sy croit fondé, de saisir le tribunal administratif de Poitiers,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 5 juillet 2005 est annulée.
Art. 2. - Les conclusions présentées en première instance et en appel par M. David D... sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer