Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuves
 

Dossier no 051243

Mme A...
Séance du 12 février 2007

Décision lue en séance publique le 16 mars 2007

    Vu la requête du 27 juin 2005, présentée par Mme Margaret A..., tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 2 520,05 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que M. Joseph G... l’a hébergée gratuitement de novembre 2002 mai 2003 ; qu’elle a déménagé en juin 2003 chez Mme Michelle B..., qu’elle admet avoir déclaré un concubinage avec M. Joseph G... uniquement pour bénéficier de sa protection sociale ; qu’elle habite aujourd’hui chez sa fille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 17 juillet 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen de la requête :
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée ne permet pas d’identifier formellement les décisions administratives à l’origine du litige ; que l’objet du litige apparaissant insuffisamment défini, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 21 mars 2005 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Margaret A... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; qu’aux termes de l’article 1er du même décret, devenu l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret précité, devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que suite à une enquête de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône diligentée en février 2003, Mme Margaret A... s’est vu notifier par décision du 12 mai 2003 un indu de 2 520,05 euros résultant de la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion en raison de la prise en compte d’une vie maritale non déclarée avec M. Joseph G... à compter d’octobre 2002 ;
    Considérant qu’il résulte d’une déclaration en date du 24 octobre 2002 que M. Joseph G... certifie héberger Mme Margaret A... à son domicile depuis le 29 juillet 2002, date de la séparation de celle-ci d’avec son époux ; qu’il ressort de l’enquête menée le 6 février 2003 au domicile de Mme Margaret A... que celle-ci dément vivre maritalement avec M. Joseph G... ; qu’elle soutient occuper la chambre du logement alors que M. Joseph G... dormirait au salon ; que la déclaration de concubinage faite en mairie le 5 août 2002 avait pour seul but de permettre à Mme Margaret A... de bénéficier de la protection sociale de M. Joseph G... ;
    Considérant toutefois que la caisse primaire d’assurances maladie soutient que Mme Margaret A... pouvait bénéficier de la protection sociale de son ex-époux même sans son consentement ; que si Mme Margaret A... conteste désormais la réalité de la vie maritale déclarée en mairie en août 2002, les raisons ayant conduit Mme Margaret A... à faire volontairement cette déclaration de concubinage sont sans incidence sur la prise en compte de celle-ci ; qu’en tout état de cause l’existence d’une vie de couple stable et continue entre Mme Margaret A... et M. Joseph G... doit donc être regardée comme suffisamment établie ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Margaret A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du 12 mai 2003,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2005 est annulée.
    Art. 2. - La requête présentée par Mme Margaret A... est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer