Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuves |
Dossier no 051243
Mme A...
Séance du 12 février 2007
Décision lue en séance publique le 16 mars 2007
Vu la requête du 27 juin 2005, présentée par Mme Margaret A..., tendant à lannulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 2 520,05 euros au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que M. Joseph G... la hébergée gratuitement de novembre 2002 mai 2003 ; quelle a déménagé en juin 2003 chez Mme Michelle B..., quelle admet avoir déclaré un concubinage avec M. Joseph G... uniquement pour bénéficier de sa protection sociale ; quelle habite aujourdhui chez sa fille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 17 juillet 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur le moyen de la requête :
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée ne permet pas didentifier formellement les décisions administratives à lorigine du litige ; que lobjet du litige apparaissant insuffisamment défini, il y a lieu de prononcer lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 21 mars 2005 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Margaret A... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; quaux termes de larticle 1er du même décret, devenu larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret précité, devenu larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que suite à une enquête de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône diligentée en février 2003, Mme Margaret A... sest vu notifier par décision du 12 mai 2003 un indu de 2 520,05 euros résultant de la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion en raison de la prise en compte dune vie maritale non déclarée avec M. Joseph G... à compter doctobre 2002 ;
Considérant quil résulte dune déclaration en date du 24 octobre 2002 que M. Joseph G... certifie héberger Mme Margaret A... à son domicile depuis le 29 juillet 2002, date de la séparation de celle-ci davec son époux ; quil ressort de lenquête menée le 6 février 2003 au domicile de Mme Margaret A... que celle-ci dément vivre maritalement avec M. Joseph G... ; quelle soutient occuper la chambre du logement alors que M. Joseph G... dormirait au salon ; que la déclaration de concubinage faite en mairie le 5 août 2002 avait pour seul but de permettre à Mme Margaret A... de bénéficier de la protection sociale de M. Joseph G... ;
Considérant toutefois que la caisse primaire dassurances maladie soutient que Mme Margaret A... pouvait bénéficier de la protection sociale de son ex-époux même sans son consentement ; que si Mme Margaret A... conteste désormais la réalité de la vie maritale déclarée en mairie en août 2002, les raisons ayant conduit Mme Margaret A... à faire volontairement cette déclaration de concubinage sont sans incidence sur la prise en compte de celle-ci ; quen tout état de cause lexistence dune vie de couple stable et continue entre Mme Margaret A... et M. Joseph G... doit donc être regardée comme suffisamment établie ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Margaret A... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du préfet du 12 mai 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2005 est annulée.
Art. 2. - La requête présentée par Mme Margaret A... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer