Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 051239

Mme B...
Séance du 12 février 2007

Décision lue en séance publique le 16 mars 2007

    Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 16 septembre 2005, présentés par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône mettant à la charge de Mme Nathalie B... un indu d’un montant initial de 1 537,37 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion sur la période de décembre 2003 à février 2004 ;
    Le requérant soutient que la circonstance que Mme Nathalie B... exerce une activité professionnelle depuis le 6 décembre 2003 fait obstacle à la neutralisation des indemnités Assedic perçues sur le trimestre de référence ; qu’elle ne pouvait prétendre au versement du revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2003 à février 2004 ; que Mme Nathalie B... a déclaré une vie maritale avec M. Claude A... à compter de mars 2004 ; que le montant des ressources de M. Claude A... fait obstacle au versement du revenu minimum d’insertion à partir d’avril 2004 ; que, suite à une exonération partielle de sa dette, Mme B... demeure redevable d’un indu d’un montant de 1 075,80 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 3 novembre 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n’est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu’elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. » ; que selon l’article R. 262-8 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin [...] commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue à l’article R. 262-12, qui suit ce changement de situation./ Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. » ;
    Considérant que Mme Nathalie B... s’est vu notifier par décision du président du conseil général du 26 mars 2004 un indu d’un montant initial de 1 537,37 euros relatif à un trop-perçu de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 correspondant à la prise en compte des salaires perçus à compter du mois de décembre 2003 ; que Mme Nathalie B... a bénéficié d’une exonération partielle à hauteur de 358,60 euros par décision de la caisse d’allocations familiales du 2 juillet 2004 confirmée par la commission permanente du conseil général par décision du 22 novembre 2004 ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, par sa décision du 16 mai 2005, prononcé l’annulation de la décision du 26 mars 2004 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Nathalie B... a perçu des indemnités de chômage du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2003 ; qu’elle a déposé le 4 décembre 2003 une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion à laquelle il a été fait droit à taux plein ; que dans sa déclaration trimestrielles de ressources en date du 16 mars 2004, Mme Nathalie B... a informé la caisse d’allocations familiales qu’elle exerçait une activité professionnelle à temps partiel depuis le 6 décembre 2003 ; que ce salaire se substituant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi précédemment versée, Mme Nathalie B... ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article R. 262-13 susvisé ; qu’en prenant en compte les indemnités de chômage perçues, la moyenne mensuelle des ressources de Mme Nathalie B... entre septembre et novembre 2003 dépassaient le montant mensuel du revenu minimum d’insertion ; que celle-ci ne remplissait donc pas les conditions d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion pendant la période de décembre 2003 à février 2004 ; que par suite l’indu notifié à Mme Nathalie B... était fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du l6 mai 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer