Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Décision - Preuves |
Dossier no 051233
Mme G...
Séance du 3 avril 2007
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007
Vu, 1o, la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Hebria G..., qui demande dannuler la décision du 16 mai 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision notifiée par lettre en date du 25 janvier 2005 mettant à sa charge le remboursement dune somme de 4 757,00 euros, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période de janvier 2003 à décembre 2004 ;
La requérante soutient quelle ne vit pas maritalement avec M. Mohamed B..., qui réside à une adresse différente de la sienne ; que le contrôle réalisé par la caisse dallocations familiales à son domicile na donné lieu à aucun constat, en dépit de sa demande ; quelle a renvoyé à la caisse dallocations familiales ses déclarations de ressources complétées des montants de la pension alimentaire perçue ; elle sollicite, compte tenu de ses difficultés financières, une révision de son dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2o, la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Me Olga-Brigitte E... pour Mme Hebria G..., qui demande dannuler la décision du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette susvisée ;
La requérante soutient quelle fournissait, dans sa lettre du 16 janvier 2005, ainsi que dans sa demande de remise gracieuse du 3 février 2005, toutes les explications utiles pour éclaircir sa situation ; quelle contestait formellement la vie maritale avec M. Mohamed B..., à qui elle ne faisait que rendre service en réceptionnant son courrier ; que, dailleurs, le rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales, en se bornant à relever leur adresse commune auprès des services de lassurance maladie et de ladministration des impôts, ne permettait pas détablir, entre eux, lexistence dune vie de couple stable et continue ; que la décision de la commission départementale daide sociale, qui se borne à relever que le président du conseil général a fait une juste appréciation de sa situation, est insuffisamment motivée ; quelle est actuellement salariée, bénéficiant, à la suite dun accident de travail, dindemnités journalières ; quelle perçoit par ailleurs, depuis la mort de son mari le 15 janvier 2006, une pension de réversion ; que son avis dimposition pour 2005 fait apparaître un revenu de 1 223,00 euros, alors quelle doit assurer, sans prestations familiales, lentretien de ses deux enfants à charge, après avoir acquitté un loyer de 489 euros ;
Vu les pièces desquelles il ressort que les requêtes ont été communiquées le 5 janvier 2007 au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 13 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre deux décisions relatives au même requérant, statuant lune sur le bien-fondé dun indu, lautre sur la demande de remise gracieuse de celui-ci ; quil y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;,
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum [...], qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 de ce même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum [...] et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation [...] » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale [...] » ;
Considérant quil ressort de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, quentre janvier 2003 et décembre 2004, Mme Hebria G... a perçu de son conjoint dont elle était séparée de corps une pension alimentaire dun montant mensuel de 213 euros, en sabstenant, tout au long de cette période, de porter cette somme dans les déclarations trimestrielles de ressources renvoyées à la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que la seule réintégration de cette somme dans les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, à raison de la période de vingt-quatre mois, objet du litige, aboutit à justifier le caractère indu des allocations perçues à hauteur de 5 112 euros ; quil suit de là, en tout état de cause, que Mme Hebria G... nest pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée en date du 16 mai 2005, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé bien-fondée la dette de 4 757 euros mise à sa charge et rejeté sa demande ;
Sur la demande de remise de dette, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête :
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-6, L. 134-9 et L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là quelles doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ; quen se bornant à juger, pour rejeter la demande de Mme Hebria G..., « quil résulte de linstruction que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de lintéressée », sans exposer aucune des circonstances particulières de laffaire, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision dinsuffisance de motivation ; que Mme Hebria G... est fondée, pour ce motif, à en demander lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Hebria G... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations [...] ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort de linstruction, et notamment du rapport établi par le contrôleur assermenté chargé de la vérification de la situation de Mme Hebria G..., dont le contenu nest pas contesté sur ce point, que celle-ci lui a indiqué quelle ne percevait pas de son époux la pension que celui-ci lui devait aux termes dune ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2000 ; quil résulte du même rapport, qui nest pas non plus contesté sur ce point, que M. G... avait en réalité acquitté chaque mois, à compter de lintervention de cette ordonnance, ladite pension alimentaire ; que, dailleurs, la requérante a porté les montants correspondants dans les déclarations trimestrielles de ressources rectificatives que la caisse dallocations familiales lui a adressées une fois avisée des résultats du contrôle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la fausse déclaration est avérée ; que les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles font obstacle à toute remise gracieuse ; quil suit de là que la demande présentée par Mme Hebria G... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er - La requête de Mme Hebria G... tendant à lannulation de la décision du 16 mai 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande qui tendait à lannulation de la décision notifiée par lettre en date du 25 janvier 2005, mettant à sa charge le remboursement dune somme de 4 757 euros, est rejetée.
Art. 2 - La décision du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme Hebria G... tendant à lannulation de la décision qui rejetait sa demande de remise gracieuse de la dette mentionnée à larticle 1er, est annulée.
Art. 3 - La demande présentée par Mme Hebria G... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, mentionnée à larticle 2, est rejetée.
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer