Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Décision - Preuves
 

Dossier no 051233

Mme G...
Séance du 3 avril 2007

Décision lue en séance publique le 20 avril 2007

    Vu, 1o, la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Hebria G..., qui demande d’annuler la décision du 16 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision notifiée par lettre en date du 25 janvier 2005 mettant à sa charge le remboursement d’une somme de 4 757,00 euros, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période de janvier 2003 à décembre 2004 ;
    La requérante soutient qu’elle ne vit pas maritalement avec M. Mohamed B..., qui réside à une adresse différente de la sienne ; que le contrôle réalisé par la caisse d’allocations familiales à son domicile n’a donné lieu à aucun constat, en dépit de sa demande ; qu’elle a renvoyé à la caisse d’allocations familiales ses déclarations de ressources complétées des montants de la pension alimentaire perçue ; elle sollicite, compte tenu de ses difficultés financières, une révision de son dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, 2o, la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Me Olga-Brigitte E... pour Mme Hebria G..., qui demande d’annuler la décision du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette susvisée ;
    La requérante soutient qu’elle fournissait, dans sa lettre du 16 janvier 2005, ainsi que dans sa demande de remise gracieuse du 3 février 2005, toutes les explications utiles pour éclaircir sa situation ; qu’elle contestait formellement la vie maritale avec M. Mohamed B..., à qui elle ne faisait que rendre service en réceptionnant son courrier ; que, d’ailleurs, le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales, en se bornant à relever leur adresse commune auprès des services de l’assurance maladie et de l’administration des impôts, ne permettait pas d’établir, entre eux, l’existence d’une vie de couple stable et continue ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale, qui se borne à relever que le président du conseil général a fait une juste appréciation de sa situation, est insuffisamment motivée ; qu’elle est actuellement salariée, bénéficiant, à la suite d’un accident de travail, d’indemnités journalières ; qu’elle perçoit par ailleurs, depuis la mort de son mari le 15 janvier 2006, une pension de réversion ; que son avis d’imposition pour 2005 fait apparaître un revenu de 1 223,00 euros, alors qu’elle doit assurer, sans prestations familiales, l’entretien de ses deux enfants à charge, après avoir acquitté un loyer de 489 euros ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que les requêtes ont été communiquées le 5 janvier 2007 au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 13 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre deux décisions relatives au même requérant, statuant l’une sur le bien-fondé d’un indu, l’autre sur la demande de remise gracieuse de celui-ci ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;,
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum [...], qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 de ce même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum [...] et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation [...] » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale [...] » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’entre janvier 2003 et décembre 2004, Mme Hebria G... a perçu de son conjoint dont elle était séparée de corps une pension alimentaire d’un montant mensuel de 213 euros, en s’abstenant, tout au long de cette période, de porter cette somme dans les déclarations trimestrielles de ressources renvoyées à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que la seule réintégration de cette somme dans les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, à raison de la période de vingt-quatre mois, objet du litige, aboutit à justifier le caractère indu des allocations perçues à hauteur de 5 112 euros ; qu’il suit de là, en tout état de cause, que Mme Hebria G... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée en date du 16 mai 2005, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé bien-fondée la dette de 4 757 euros mise à sa charge et rejeté sa demande ;
    Sur la demande de remise de dette, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-6, L. 134-9 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’elles doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ; qu’en se bornant à juger, pour rejeter la demande de Mme Hebria G..., « qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée », sans exposer aucune des circonstances particulières de l’affaire, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’insuffisance de motivation ; que Mme Hebria G... est fondée, pour ce motif, à en demander l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Hebria G... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations [...] ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, et notamment du rapport établi par le contrôleur assermenté chargé de la vérification de la situation de Mme Hebria G..., dont le contenu n’est pas contesté sur ce point, que celle-ci lui a indiqué qu’elle ne percevait pas de son époux la pension que celui-ci lui devait aux termes d’une ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2000 ; qu’il résulte du même rapport, qui n’est pas non plus contesté sur ce point, que M. G... avait en réalité acquitté chaque mois, à compter de l’intervention de cette ordonnance, ladite pension alimentaire ; que, d’ailleurs, la requérante a porté les montants correspondants dans les déclarations trimestrielles de ressources rectificatives que la caisse d’allocations familiales lui a adressées une fois avisée des résultats du contrôle ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la fausse déclaration est avérée ; que les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à toute remise gracieuse ; qu’il suit de là que la demande présentée par Mme Hebria G... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er  -  La requête de Mme Hebria G... tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande qui tendait à l’annulation de la décision notifiée par lettre en date du 25 janvier 2005, mettant à sa charge le remboursement d’une somme de 4 757 euros, est rejetée.
    Art. 2  -  La décision du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme Hebria G... tendant à l’annulation de la décision qui rejetait sa demande de remise gracieuse de la dette mentionnée à l’article 1er, est annulée.
    Art. 3  -  La demande présentée par Mme Hebria G... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, mentionnée à l’article 2, est rejetée.
    Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer